Arrêté du 10 septembre 1997 relatif à la formation du personnel utilisant des appareils de bronzage UV mis à la disposition du public

abrogée depuis le 02/07/2017abrogée depuis le 02 juillet 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2017

NOR : MESG9722842A

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Le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ;

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3 et L. 221-4 ;

Vu le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/02/2007 au 02/07/2017Version en vigueur du 15 février 2007 au 02 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2017 - art. 27
    Modifié par Arrêté 2007-02-05 art. 1 JORF 15 février 2007

    Le programme de la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé porte sur les points suivants :

    1. Nature physique des radiations ultraviolettes ;

    2. Les UV solaires et les UV artificiels : les sources artificielles et leurs différentes caractéristiques ;

    3. Réactions de la peau aux radiations ultraviolettes (réaction immédiate, retardée, tardive), comprenant notamment :

    1° L'érythème solaire ou coup de soleil ;

    2° Le bronzage ;

    4. Les risques liés à l'exposition aux ultraviolets, comprenant notamment :

    1° Les photodermatoses ;

    2° Les réactions phototoxiques et photo-allergiques ;

    3° Le vieillissement photo-induit ;

    4° Les cancers cutanés et photo-induits ;

    5° Les risques pour l'oeil ;

    5. Les modes de calcul des limites d'exposition pour le public exposé aux ultraviolets et les bonnes pratiques d'utilisation des appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets ;

    6. Les recommandations et normes internationales en matière d'exposition aux ultraviolets ;

    7. Les règles générales en matière de photoprotection ;

    8. La réglementation française en matière d'usage des appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/02/2007 au 02/07/2017Version en vigueur du 15 février 2007 au 02 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2017 - art. 27
    Modifié par Arrêté 2007-02-05 art. 2 JORF 15 février 2007

    La durée de cet enseignement initial est de huit heures. Une mise à jour des connaissances est organisée tous les cinq ans pour les personnes concernées, sous forme d'un enseignement de quatre heures portant plus particulièrement sur l'évolution des connaissances récentes et sur les quatre derniers points du programme.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/02/2007 au 02/07/2017Version en vigueur du 15 février 2007 au 02 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2017 - art. 27
    Modifié par Arrêté 2007-02-05 art. 3 JORF 15 février 2007

    Cet enseignement et la mise à jour sont organisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs enseignants médecins ayant des fonctions hospitalières ou universitaires, ou par des biologistes membres de la Société française de photodermatologie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/02/2007 au 02/07/2017Version en vigueur du 15 février 2007 au 02 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2017 - art. 27
    Modifié par Arrêté 2007-02-05 art. 4 JORF 15 février 2007

    Cet enseignement et la mise à jour font l'objet d'un contrôle de connaissances.

    L'examen dévolu au contrôle des connaissances est d'une durée minimale d'une heure. Cet examen est organisé au plus tard 45 jours après l'enseignement ou la période de mise à jour des connaissances. Les candidats doivent avoir satisfait à ce contrôle de connaissances pour répondre aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé. Il est délivré une attestation aux candidats qui auront satisfait au dit contrôle.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/09/1997 au 02/07/2017Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 02 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2017 - art. 27

    Dans les établissements de formation aux diplômes d'esthétique cosmétique de niveau 5-4-3 ou aux titres homologués à ces niveaux, les enseignants, quelle que soit leur qualité, qui assurent la formation à l'utilisation des appareils de bronzage UV à usage collectif doivent suivre la formation prévue à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé, dans les conditions prévues au présent arrêté. Les enseignants formés sont habilités à dispenser l'enseignement prévu à l'article 5 du décret du 30 mai 1997 susvisé et à délivrer l'attestation prévue à l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/09/1997 au 02/07/2017Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 02 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2017 - art. 27

    Art. 6

    Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

A. Morel

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot