Article 1
Version en vigueur du 23/08/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 août 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie un Haut Conseil de la réforme hospitalière ayant pour mission d'étudier les moyens propres à améliorer :
- l'adaptation des structures de soins publiques et privées aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ;
- les modalités de financement et de fonctionnement de ces structures.
Le Haut Conseil de la réforme hospitalière fait, dans ce domaine, des propositions de réforme, et peut proposer des expérimentations.
Article 2
Version en vigueur du 23/08/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 août 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Le Haut Conseil de la réforme hospitalière est composé de dix-huit membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience, et nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Le mandat des membres du Haut Conseil de la réforme hospitalière est de deux ans et n'est pas renouvelable.
Le président et le secrétaire général du Haut Conseil de la réforme hospitalière sont nommés en son sein par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Article 3
Version en vigueur du 23/08/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 août 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Le Haut Conseil de la réforme hospitalière se réunit sur convocation de son président ou de la majorité de ses membres, ou à la demande du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Il peut désigner certains de ses membres pour constituer des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières.
Le Haut Conseil de la réforme hospitalière peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 4
Version en vigueur du 23/08/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 août 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Le Haut Conseil de la réforme hospitalière dispose d'un secrétariat permanent émanant des services placés sous l'autorité du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Article 5
Version en vigueur du 23/08/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 août 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Les fonctions de membres du Haut Conseil de la réforme hospitalière sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article 6
Version en vigueur du 23/08/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 août 1995 au 26 juillet 2005
Art. 6.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-930 du 22 août 1995 portant création du Haut Conseil de la réforme hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
NOR : SANH9502316D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Vu le décret n° 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
ELISABETH HUBERT