Décret n°95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : SPSP9501408D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 520, L. 521, L. 522, L. 531, L. 535-1, L. 536, L. 666-10 et R. 666-12-9,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

    Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de produits sanguins mentionné à l'article R. 666-12-9 du code de la santé publique, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Art. 3.

    parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.