Décret n°98-94 du 18 février 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les communes dans les traitements automatisés d'état civil

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1998

NOR : ECOS9750046D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 modifié relatif aux tables des registres d'état civil ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998 ;

Vu l'avis n° 97-69 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    Les communes de la métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui en font la demande à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faciliter les recherches dans les tables d'état civil prévues à l'article 1er du décret du 3 mars 1951 susvisé dans le cadre des traitements automatisés qu'elles mettent en oeuvre.

    Seules les informations concernant les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ou de décès, numéro de l'acte de naissance ou de décès sont transmises à cet effet par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux communes qui ont établi l'un ou l'autre de ces actes.

    Toute absence de conformité des informations mentionnées ci-dessus avec les tables des registres d'état civil est portée à la connaissance de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou