Décret n°98-88 du 18 février 1998 autorisant l'accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : MESP9820015D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment l'article 18, le chapitre V bis et l'article 42 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    Les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites peuvent être utilisées en vue d'effectuer des traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions définies par le présent décret.

  • Le responsable de la recherche, au sens du quatrième alinéa de l'article 40-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, adresse à un service particulier de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, distinct de celui chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par l'article 40-2 de la même loi et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes :

    1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ;

    2° Nom de famille ;

    3° Prénoms ;

    4° Sexe ;

    5° Date et lieu de naissance.

    Le service mentionné à l'alinéa précédent transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Celui-ci y porte les informations suivantes, extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques :

    1° Date et lieu de décès ;

    2° Numéro d'acte de décès,

    et restitue le fichier au même service de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

  • Le service de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale mentionné à l'article précédent supprime, sur le fichier qui lui a été transmis par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les informations concernant le nom de famille et les prénoms. Il fait inscrire les causes de décès par le service chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, puis le restitue au demandeur initial.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/02/1998Version en vigueur depuis le 20 février 1998

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner