Article 1
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
La pratique de la chasse à l'arc, sans préjudice du respect des dispositions du livre II du code rural et des arrêtés pris pour son application, est soumise aux conditions particulières prévues au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 01/03/2003 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Modifié par Arrêté 2003-02-07 art. 1 I JORF 1er mars 2003Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation organisée par la fédération départementale des chasseurs.
Article 3
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Le programme de la session de formation figure en annexe I au présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/2003 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Modifié par Arrêté 2003-02-07 art. 1 II JORF 1er mars 2003L'inscription à une session de formation se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs du département où le chasseur est domicilié. Les pièces à transmettre pour l'inscription sont les suivantes :
- une copie du permis de chasser ou du certificat justifiant la réussite à l'examen du permis de chasser (l'original doit être présenté lors de la session de formation) ;
- une enveloppe libellée à l'adresse du demandeur et convenablement affranchie ;
- une attestation de domicile.
Dans le cas où, pour un département, le nombre de chasseurs demandant à participer à une session de formation est insuffisant pour procéder à son organisation, les candidats sont regroupés dans une fédération départementale des chasseurs organisatrice par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
Article 5
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
L'attestation de participation à une session de formation conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs organisatrice. Celle-ci doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse.
Article 6
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Les personnes justifiant d'une expérience suffisante de la chasse à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensées de la participation à la formation mentionnée à l'article 2.
Article 7
Version en vigueur du 01/03/2003 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Modifié par Arrêté 2003-02-07 art. 1 III IV JORF 1er mars 2003Sont seuls autorisés :
- les arcs dont la longueur hors tout est supérieure à 80 centimètres ;
- les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer ;
- les flèches équipées de pointes de chasse, y compris les pointes démontables, à l'exclusion notamment des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosifs sont interdites.
Article 8
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Le chasseur à l'arc est tenu de marquer toutes les flèches emportées de manière indélébile au numéro de son permis de chasser.
Article 9
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Pour la chasse du gibier à plumes en vol, sont seules autorisées :
- les flèches équipées d'un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s'inscrire sans déformation dans un cercle de 6 cm de diamètre ;
- les flèches équipées de pointes de chasse autorisées à l'article 7 à l'exception des pointes de chasse à lames.
Article 10
Version en vigueur du 01/03/2003 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Modifié par Arrêté 2003-02-07 art. 1 V JORF 1er mars 2003Sont interdits pour la chasse à l'arc du grand gibier :
- l'emploi de flèches d'un poids total (fût, empennage et pointe) inférieur à 30 grammes ;
- l'emploi des pointes de chasse dont le nombre des lames est inférieur à deux ou dont les lames sont articulées ;
- l'emploi de pointes de chasse à lames présentant à la fois un diamètre inférieur à 25 mm et une longueur de chaque partie tranchante principale inférieure à 40 mm.
Article 11
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
La flèche ne peut être encochée qu'en action de chasse.
Article 13
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1995.
Article 14
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 01/03/2003 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Modifié par Arrêté 2003-02-07 art. 1 VI JORF 1er mars 2003Orientations généralesLa formation doit conduire à l'acquisition des connaissances pratiques permettant au chasseur à l'arc de manipuler et d'utiliser un arc de chasse dans les conditions de sécurité optimales.
Contenu (durée : 1 journée).
I. - Théorie
1. Nomenclature :
- de l'arc (droit, à double courbure, à mécanisme, poupées, coches, branches, poignée, fenêtre, dos, ventre, repose-flèche, poulies, came, écarteur) ;
- de la corde (sans fin, épissée, boucles, tranche-fil, point d'encoche, câble) ;
- de la flèche (fût, pointe, encoche, empennage) ;
- des accessoires (gant, palette, bracelet, carquois).
2. Définitions particulières :
- band, allonge, spine, force.
3. Choix du matériel employé à la chasse :
- arc : avantages et inconvénients de chacune des trois grandes familles d'arcs (droit, à double courbure, à mécanisme), force d'armement ;
- flèche : matériau, rigidité, poids, type d'empennage ;
- pointe de chasse : adaptation à la combinaison arc-flèche pour une bonne trajectoire, facilité d'aiguisage, solidité, dimensions minima, poids.
4. Tir instinctif et tir en viseur :
- explication et comparaison.
5. Anatomie et zone vitale à atteindre :
- étude de l'anatomie des ongulés. Point à viser suivant l'orientation de l'animal dans les plans horizontal et vertical.
6. Procédés de chasse :
- approche, chasse devant soi, affût, poussée silencieuse, battue.
7. Législation :
- réglementation spécifique à la chasse à l'arc : matériel autorisé, attestation.
8. Sécurité :
Pour soi-même :
- toujours transporter les flèches de chasse dans un carquois enfermant les lames de la pointe de chasse dans une protection ;
- casser en petits morceaux les flèches dont le fût est fragilisé (fente, amorce de cassure...) ;
- ne pas tirer une flèche dont une plume de l'empennage est décollée sur l'avant ;
- ne jamais franchir un obstacle ou progresser en terrain glissant ou accidenté avec une flèche encochée sur l'arc ;
- ne pas grimper sur un affût perché avec son arc et ses flèches, mais les hisser au moyen d'une corde, une fois installé et amarré soi-même pour prévenir une chute ;
Pour les autres :
- ne jamais tirer en l'air avec une flèche équipée d'une pointe à lames et n'employer dans ce cas que des flèches à large empennage équipées uniquement de pointes du type assomoir ;
- ne tirer que sur un animal clairement identifié et en tir fichant avec une flèche équipée d'une pointe à lames ;
- ne jamais tirer pour s'exercer une flèche à grande distance (au-delà de 40 mètres), sauf en terrain bien dégagé.
II. - Pratique
Monter un arc.
Mesurer le band.
Trouver la longueur de flèche correspondant à l'allonge du tireur.
Tester l'aiguisage d'une lame et aiguiser une lame.
Régler la combinaison arc-flèche-tireur (choix du spine et du poids de la flèche de chasse, réglage de la hauteur du point d'encochage et de l'épaisseur de la fenêtre).
Tirer en position debout, à genoux, assis, sur une cible de 15 cm de diamètre sans visuel ou sur une cible du type 3 D (forme animale) et trouver son " cercle efficace " (distance à laquelle 4 flèches sur 5 dont la première sont dans la cible).
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Fédération départementale des chasseurs de
Office national de la chasse
(Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc)
Je soussigné M. (1)
atteste que M. (2)
né(e) le à
titulaire du permis de chasser n° a participé à une session de formation à la chasse à l'arc le
Date :
Signature du président
ou de son délégué,
(1) Nom et prénom du signataire, président de la fédération départementale des chasseurs.
(2) Nom (en majuscules) et prénoms, nom de jeune fille pour les femmes mariées, suivi des prénoms puis éventuellement de la mention " épouse " ou " veuve ".
Article ANNEXE III
Version en vigueur du 01/06/1995 au 04/09/2008Version en vigueur du 01 juin 1995 au 04 septembre 2008
Abrogé par Arrêté du 18 août 2008 - art. 13
Fédération
départementale
des chasseurs
de
Office national
de la chasse
Certificat de capacité
(Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc)
Je soussigné M. (1)
atteste que M. (2)
né(e) le à
titulaire du permis de chasser n° justifie au 1er janvier 1995d'une expérience suffisante dans la pratique de la chasse à l'arc.
Date :
Signature du président
ou de son délégué,
(1) Nom et prénom du signataire, président de la fédération départementale des chasseurs.
(2) Nom (en majuscules) et prénoms, nom de jeune fille pour les femmes mariées, suivi des prénoms puis éventuellement de la mention " épouse " ou " veuve ".
Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2008
NOR : ENVN9540088A
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Le ministre de l'environnement, Vu les articles L. 224-1 et L. 224-4 du code rural ; Vu l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON