Décret n°95-552 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation des centres interministériels de renseignements administratifs

abrogée depuis le 13/01/2010abrogée depuis le 13 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : PRMX9500033D

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Le Premier ministre,

Vu le décret du 27 juin 1956 modifié relatif au personnel du centre expérimental de renseignements administratifs ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du centre interministériel de renseignements administratifs en date du 17 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Les centres interministériels de renseignements administratifs ont pour mission :

    1° De faciliter l'accès des usagers à la connaissance de leurs droits et obligations ; à cet effet, ils fournissent par téléphone toutes informations administratives et tous renseignements de nature à leur faciliter l'accomplissement des formalités et démarches d'ordre administratif ;

    2° De contribuer à l'amélioration des relations entre les usagers et les services publics en proposant des mesures de simplifications administratives et en suggérant les modifications qu'il leur paraît opportun d'apporter aux textes législatifs et réglementaires ;

    3° D'apporter leur concours aux services publics en matière d'accueil et d'information administrative du public.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Le nombre et le lieu d'implantation des centres sont définis par arrêté du Premier ministre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Les centres interministériels de renseignements administratifs sont placés sous l'autorité d'un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Il est assisté d'un secrétaire général adjoint.

    Le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs anime et coordonne l'activité des centres.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Chaque centre est placé sous la responsabilité d'un directeur nommé par arrêté du Premier ministre.

    L'information du public est assurée par des agents d'orientation-standardistes et des informateurs spécialisés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres interministériels de renseignements administratifs sont composés de personnels mis à disposition par leur administration, organisme public ou collectivité territoriale d'origine.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Les directeurs des centres interministériels de renseignements administratifs adressent chaque année, sous le couvert du préfet de la région où se situe le siège de leur centre, un rapport d'activité au secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    A l'initiative du préfet de la région où se situe le siège du centre interministériel de renseignements administratifs, le directeur de ce centre peut être invité à assister aux travaux de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32 du décret du 10 mai 1982 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Les concours apportés par les collectivités territoriales pour l'installation et le fonctionnement des centres interministériels de renseignements administratifs font l'objet de conventions conclues entre, d'une part, la ou les collectivités concernées et, d'autre part, le préfet de la région où se situe le siège des centres.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Les articles 2 et 3 du décret du 27 juin 1956 modifié susvisé et le décret n° 59-153 du 7 janvier 1959 modifié portant institution d'un centre interministériel de renseignements administratifs sont abrogés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 5

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT