Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

NOR : AGRP9500901A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu la directive 87/328 CEE relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure ;

Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu le décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;

Vu l'arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique réunie le 22 septembre 1994 ;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    L'article 6 du règlement concernant la mise à l'épreuve des taureaux de races laitières annexé à l'arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle est modifié comme suit :

    Des dérogations peuvent être accordées sur avis de la C.N.A.G. concernant :

    1° Les conditions d'effectif et de taux d'élimination découlant de l'article 5 pour les races dont l'effectif de reproducteurs ne permet pas la réalisation de programmes de mise à l'épreuve sur performances propres ou sur la descendance satisfaisant aux dispositions de cet article 5 ;

    2° La prise en compte des résultats de séries de contrôle ou d'échantillons de descendances ne comportant plus à la fin des contrôles les effectifs minima prévus à l'article 5, du fait de pertes accidentelles d'animaux survenues en cours de contrôle ;

    3° Les conditions d'abaissement du niveau minimum requis pour le coefficient de détermination cité à l'article 5 du règlement, en fonction du niveau d'index économique laitier combinant les index élémentaires (I.N.E.L.) pour les races Prim'Holstein, Normande et Montbéliarde.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges,

P. DRÈGE.