Article 1
Version en vigueur du 19/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 19 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Le conseil régional de chaque région d'outre-mer élit les représentants de la région au comité de bassin créé dans le département d'outre-mer correspondant.
Peuvent être élus les conseillers régionaux ou les membres des assemblées délibérantes d'établissements publics exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans la région d'outre-mer concernée.
Article 2
Version en vigueur du 22/03/2015 au 17/04/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer élit les représentants du département au comité de bassin créé dans ce même département.
Peuvent être élus les conseillers départementaux ou les membres des assemblées délibérantes d'établissements publics exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans le département d'outre-mer concerné.
Article 3
Version en vigueur du 27/12/2005 au 17/04/2017Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Modifié par Arrêté 2005-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 2005Les représentants des communes aux comités de bassin créés dans les départements d'outre-mer sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires dans le département d'outre-mer concerné, et ce, au prorata du nombre global d'habitants des communes que chacune d'entre elles regroupe.
Peuvent être désignés comme représentants des communes les membres des conseils municipaux ou les membres des assemblées délibérantes des organismes de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau.
Le Comité de bassin du département de la Guadeloupe comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une commune de plus de 25 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
- un représentant d'une commune située dans les dépendances.
Le Comité de bassin du département de la Martinique comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une autre commune de plus de 15 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants.
Le Comité de bassin du département de la Guyane comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de l'intérieur ;
- un représentant des communautés de communes.
Le Comité de bassin du département de la Réunion comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une autre commune de plus de 30 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 7 000 habitants.
Article 4
Version en vigueur du 19/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 19 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.
Article 5
Version en vigueur du 22/03/2015 au 17/04/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)Les candidatures pour l'élection aux comités de bassin des représentants de chaque région et de chaque département sont déposées auprès du président du conseil régional et du président du conseil départemental.
Les déclarations de candidature indiquent le nom du candidat titulaire et du suppléant qu'il s'est choisi.
Article 6
Version en vigueur du 19/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 19 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Les résultats des élections des représentants des régions et des départements et les désignations des représentants des communes à chaque comité de bassin sont portés à la connaissance du préfet, qui en informe le ministre de l'outre-mer et le ministre chargé de l'environnement.
Article 7
Version en vigueur du 19/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 19 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
La première élection des représentants des régions et des départements et la première désignation des représentants des communes, en application des dispositions du présent arrêté, devront intervenir avant le 30 novembre 1995.
Article 8
Version en vigueur du 19/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 19 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 août 1995 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2017
NOR : DOME9500058A
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Le ministre de l'outre-mer, Vu le décret n° 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, notamment son article 2 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995,
JEAN-JACQUES DE PERETTI