Arrêté du 17 octobre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques

abrogée depuis le 08/08/2019abrogée depuis le 08 août 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2019

NOR : ECOP9700661A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/11/1997 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 novembre 1997 au 08 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2019 - art. 7 (VT)

    Les concours externe, interne et interne spécial pour l'accès à l'emploi de contrôleur de l'Institut national de la statistique et des études économiques comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales obligatoires d'admission ainsi que des épreuves facultatives.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/11/1997 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 novembre 1997 au 08 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2019 - art. 7 (VT)

    Le concours externe prévu à l'article 6 (1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

    I.-Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : résumé d'un texte sur un problème de société ou d'actualité et réponse à des questions sur ce texte.
    Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 4) : épreuve de mathématiques et statistiques comportant la résolution d'un ou de plusieurs problèmes ou exercices.
    Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 5) : épreuve de sciences économiques et sociales comportant l'analyse d'un dossier et la réponse à des questions.


    II.-Epreuve orale d'admission

    Conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat, ainsi que son aptitude à exercer les fonctions postulées (préparation : quarante minutes environ ; durée : quarante minutes ; coefficient 6).


    III.-Epreuves écrites facultatives


    Les candidats qui désirent subir une ou deux de ces épreuves doivent le préciser (ainsi éventuellement que la langue choisie) lors du dépôt de leur demande d'admission à concourir. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10.
    Epreuve n° 1 (durée : une heure trente ; coefficient 1) : épreuve écrite consistant en la réponse, dans la langue choisie, à des questions à partir d'un texte rédigé en allemand, en anglais ou en espagnol. Cette épreuve est destinée à permettre d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression écrite du candidat dans la langue choisie. Aucun dictionnaire n'est autorisé.
    Epreuve n° 2 (durée : une heure trente ; coefficient 1) : solution d'un ou de plusieurs problèmes mathématiques.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/11/1997 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 novembre 1997 au 08 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2019 - art. 7 (VT)

    Le concours interne prévu à l'article 6 (2°) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

    I.-Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 4) : résumé d'un texte à dominante économique et sociale et réponses à des questions sur ce texte.
    Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 4) : épreuve de statistiques comprenant l'établissement, après étude d'un dossier comportant des données numériques, d'un ou de plusieurs tableaux nécessitant notamment des calculs de pourcentages ou d'indices, puis description des résultats obtenus.
    Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 6) : rédaction d'un ou de plusieurs documents administratifs (note, lettre, rapport) à partir d'un dossier ou d'instructions remis aux candidats.


    II.-Epreuve orale d'admission

    Conversation avec le jury, portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination dans un corps de catégorie C et sur son environnement professionnel (durée : quarante minutes ; coefficient 6).


    III.-Epreuve écrite facultative


    Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser (ainsi que la langue choisie) lors du dépôt de leur demande d'admission à concourir. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10. Epreuve de langue (durée : une heure trente ; coefficient 1) : épreuve écrite consistant en la réponse, dans la langue choisie, à des questions à partir d'un texte rédigé en allemand, en anglais ou en espagnol. Cette épreuve est destinée à permettre d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression écrite du candidat dans la langue choisie. Aucun dictionnaire n'est autorisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/11/1997 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 novembre 1997 au 08 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2019 - art. 7 (VT)

    Le concours interne spécial prévu à l'article 6 (3°) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

    I.-Epreuve écrite d'admissibilité

    Réponse à des questions portant sur un ou plusieurs textes de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 4).


    II.-Epreuve orale d'admission


    Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et permettant de juger de ses compétences professionnelles dans son domaine d'activité.L'épreuve s'appuiera sur une fiche type standard établie par le candidat et portant description du poste tenu.L'entretien comportera à la fois des questions générales sur l'environnement du poste et des questions plus techniques (durée : quarante minutes ; coefficient 6).

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/11/1997 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 novembre 1997 au 08 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2019 - art. 7 (VT)

    Les programmes des épreuves écrites d'admissibilité n° 2 et n° 3 du concours externe ainsi que le programme de l'épreuve facultative n° 2 du concours externe figurent en annexe au présent arrêté (1).

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/11/1997 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 novembre 1997 au 08 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2019 - art. 7 (VT)

    L'arrêté du 23 mars 1993 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/11/1997 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 novembre 1997 au 08 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2019 - art. 7 (VT)

    Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

E. Apert

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto