Décret n°95-420 du 10 avril 1995 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er décembre 1994 et 1er mars 1995

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1995

NOR : BUDB9560013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment les articles L. 8 bis, L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie :

Réglementaire) ;

Vu la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets n° 94-1004 du 2 novembre 1994 et n° 95-167 du 17 février 1995 ;

Vu le décret n° 94-837 du 22 septembre 1994 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier et 1er août 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/04/1995Version en vigueur depuis le 21 avril 1995

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 74,92 F à 75,75 F à compter du 1er décembre 1994, et à 76,66 F à compter du 1er mars 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/04/1995Version en vigueur depuis le 21 avril 1995

    En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,2 p. 100 à compter du 1er mars 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/04/1995Version en vigueur depuis le 21 avril 1995


    Le ministre du budget et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE