Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 modifié portant organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles pris par le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1997 fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès à certaines écoles d'ingénieurs pris par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en date du 24 novembre 1997,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 23/09/2009 au 12/01/2013Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10Télécom ParisTech assure une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de Télécom ParisTech à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans, deux ans ou dix-huit mois selon les conditions d'admission.
L'école assure également une formation initiale qui conduit à la délivrance d'un " master of science" à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur quinze mois à dix-huit mois.
Article 2
Version en vigueur du 12/02/1998 au 12/01/2013Version en vigueur du 12 février 1998 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
A. - Ingénieurs-élèves
Les ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir au corps interministériel des ingénieurs des télécommunications sont nommés conformément aux dispositions statutaires de ce corps.
Les ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir à d'autres corps de l'Etat sont admis à l'école sur demande de leur administration, par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils restent attachés à leur administration pendant la durée de leurs études.
Article 3
Version en vigueur du 23/09/2009 au 12/01/2013Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10B.-Elèves ingénieurs
Les élèves ingénieurs sont admis :
1° En première année :
a) Par la voie du concours commun aux huit écoles suivantes :
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Télécom ParisTech ;
Télécom Bretagne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Nancy.
Le programme et les conditions de déroulement de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le nombre de places offertes dans les différentes filières et catégories est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
Les lauréats sont appelés à l'école en fonction de leur rang de classement et de leur choix d'écoles, selon la procédure définie par le règlement du concours. Leur admission est prononcée par le directeur de l'école.
Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à Télécom ParisTech et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à Télécom ParisTech, dans le cas où ils ne peuvent rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales.
b) Sur titres, pour les trois catégories suivantes :
-candidats européens titulaires d'une licence obtenue dans une université d'un pays de l'Union européenne et sanctionnant une formation scientifique fondamentale, ou titulaires de titres jugés équivalents ;
-candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
-candidats sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire.
Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats n'ayant pas encore validé la licence ou le titre jugé équivalent à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si la licence ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.
2° En deuxième année :
Sur titres, pour les trois catégories suivantes de candidats :
a) Candidats européens ayant validé la première année d'un master universitaire (M1) scientifique dans un domaine permettant de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école, ou ayant validé un cursus jugé équivalent ;
b) Candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
c) Candidats sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire.
Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau dans certaines disciplines des candidats visés en a, b et c.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats n'ayant pas encore validé le cursus requis ou le titre admis en équivalence à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le cursus est validé ou le titre obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places dans les catégories visées en a, b et c sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
3° En troisième année :
Sur titres, pour les deux catégories suivantes de candidats :
a) Candidats diplômés de l'Ecole polytechnique visés à l'article 5, alinéa b, du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique, sortis de cette école depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de dépôt de leur candidature ;
b) Candidats proposés par leur institution universitaire d'origine dans le cadre de partenariats conduisant à un double diplôme.
Les nombres de places dans les catégories visées en a et b sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
Article 4
Version en vigueur du 12/02/1998 au 12/01/2013Version en vigueur du 12 février 1998 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
C. - Elèves ingénieurs fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat
Des élèves ingénieurs français fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat peuvent être admis directement en deuxième année par décision du directeur de l'école après avis du jury d'admission sur titres.
Peuvent être candidats dans cette catégorie les fonctionnaires présentés par leur administration et les agents militaires de l'Etat présentés par les armées, titulaires de diplômes ou titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Le nombre de places offertes dans cette catégorie est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de l'école.
Article 4 bis
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Création Arrêté du 16 décembre 2003, v. init.Peuvent être admis sur titres en formation initiale conduisant à la délivrance d'un "master of science les candidats titulaires d'un "bachelor ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans une université étrangère.
Cette admission est prononcée par le directeur de l'école après avis du jury d'admission dans la formation conduisant au diplôme de "master of science.
Article 5
Version en vigueur du 12/02/1998 au 12/01/2013Version en vigueur du 12 février 1998 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Peuvent être admis comme élèves stagiaires en première ou en deuxième année, sur décision du directeur de l'école, éventuellement après un examen probatoire, des candidats à l'admission comme élèves ingénieurs ne remplissant pas les conditions exigées à l'article 3 mais dont la situation paraît particulièrement digne d'intérêt.
Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves ingénieurs, le directeur de l'école, sur avis du jury d'admission sur titres, prononce son admission en qualité d'élève ingénieur.
Article 6
Version en vigueur du 12/02/1998 au 12/01/2013Version en vigueur du 12 février 1998 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est subordonnée à la justification, par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances suffisantes pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme d'ingénieur. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
Article 7
Version en vigueur du 12/02/1998 au 12/01/2013Version en vigueur du 12 février 1998 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne disposent pas de la nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.
Article 8
Version en vigueur du 15/06/2008 au 12/01/2013Version en vigueur du 15 juin 2008 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2007 - art. 4Le jury d'admission sur titres en formation initiale d'ingénieur pour les recrutements visés à l'article 3, paragraphes 1°, alinéa b, 2° et 3°, du présent arrêté est composé :
- du directeur de l'école, président du jury ;
- de cinq représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;
- du représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement désigné par le président du conseil d'école ;
- des six représentants des enseignants-chercheurs élus au comité de l'enseignement.
Pour le recrutement visé à l'article 3, paragraphe 3°, alinéa a, un représentant de l'Ecole polytechnique est invité aux séances du jury, avec voix consultative.
En outre, le président peut inviter à assister aux séances du jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Le jury d'admission sur titres siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Le jury d'admission sur titres en formation initiale d'ingénieur est chargé de classer par ordre de mérite, après examen de leurs dossiers, les candidats à l'admission sur titres en première année, en deuxième année et en troisième année, et d'établir pour les diverses catégories les listes principales et supplémentaires d'admission.
Il donne un avis sur l'admission de candidats élèves fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat.
L'admission est prononcée par le directeur de l'école.Article 9 bis
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Création Arrêté du 16 décembre 2003, v. init.Le jury d'admission sur titres dans la formation conduisant au diplôme de "master of science est composé :
- du directeur de l'école, président du jury ;
- du délégué à l'international ;
- du responsable du programme de la formation conduisant au diplôme de "master of science ;
- de trois enseignants-chercheurs, responsables d'enseignement dans le programme de la formation conduisant au diplôme de "master of science désignés par le directeur de l'école.Article 9 ter
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Création Arrêté du 16 décembre 2003, v. init.Le jury d'admission sur titres dans la formation conduisant au diplôme de "master of science est chargé de classer par ordre de mérite, après examen de leurs dossiers, les candidats à l'admission en "master of science.
L'admission est prononcée par le directeur de l'école.Article 10
Version en vigueur du 12/02/1998 au 12/01/2013Version en vigueur du 12 février 1998 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Les règlements des concours sur titres sont fixés par le directeur de l'école après avis du comité de l'enseignement.
Article 11
Version en vigueur du 12/02/1998 au 12/01/2013Version en vigueur du 12 février 1998 au 12 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des postes et télécommunications :
L'inspecteur général,
J.-P. Pistolet