Décret du 9 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol"

abrogée depuis le 17/04/2016abrogée depuis le 17 avril 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2016

NOR : ECOC9700225D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 21 octobre 1997,

    • Article 1

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol" les haricots blancs demi-secs présentés dans leur gousse, répondant aux usages locaux, loyaux et constants et aux dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      Les haricots doivent être produits et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui comprend les communes suivantes du département des Côtes-d'Armor :

      Bégard, Berhet, Bréhat, Brélidy, Camlez, Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Coatreven, Etables-sur-Mer, Le Faouët, Gommennec'h, Goudelin, Hengoat, Kerbors, Kerfot, Kermaria-Sulard, Kermoroc'h, Landebaëron, Langoat, Lanleff, Lanloup, Lanmerin, Lanmodez, Lannebert, Lannion, Lanvollon, Lézardrieux, Louannec, Mantallot, Minihy-Tréguier, Paimpol, Penvenan, Perros-Guirec, Pléguien, Pléhédel, Pleubian, Pleudaniel, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gautier, Ploëzal, Ploubazlanec, Ploubezre, Plouëc-du-Trieuc, Plouézec, Plougrescrant, Plouguiel, Plouha, Ploulec'h, Ploumilliau, Plourhan, Plourivo, Pludual, Pluzunet, Pommerit-Jaudy, Pommerit-le-Vicomte, Pontrieux, Pouldouran, Prat, Quemper-Guézennec, Quemperven, La Roche-Derrien, Rospez, Runan, Saint-Clet, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Laurent, Saint-Quay-Perros, Saint-Quay-Portrieux, Squiffiec, Tonquédec, Trébeurden, Trédarzec, Trédrez, Trégastel, Trégonneau, Tréguier, Trélévern, Tréméven, Tréveneuc, Trévérec, Trévou-Tréguignec, Trézény, Troguéry, Yvias.

      • Article 3

        Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

        Les semences mises en oeuvre appartiennent à l'espèce Phaseolus vulgaris L. dont le type variétal répond au descriptif suivant :

        - haricot nain à fleur blanche, tardif à très tardif, d'un développement végétatif moyen à fort, folioles moyennes à grandes, produisant une gousse à fil, plate au stade vert, présentant du parchemin, d'une longueur moyenne, pouvant être légèrement panachée de violet à maturité ;

        - grain unicolore blanc, gros à très gros, à section longitudinale ronde et à section transversale elliptique large à ronde, faiblement à moyennement veiné.

        Les producteurs peuvent utiliser des semences provenant de leur exploitation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2
      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      La culture dure au maximum 135 jours à compter de la date de semis.

      La densité de peuplement doit permettre d'assurer une bonne homogénéité de maturité dans la parcelle.

      L'irrigation est interdite.

      Cependant, en cas de sécheresse persistante et sur demande de la commission "conditions de production" prévue par le décret relatif à l'agrément des haricots pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol", les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent autoriser l'arrosage.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      La récolte et le tri des gousses sont effectués manuellement après arrachage des pieds.

      Le tri des gousses sur les pieds arrachés vise à récolter les gousses arrivées au stade demi-sec et à éliminer les gousses défectueuses et les impuretés.

      Les haricots sont livrés à l'atelier de conditionnement au plus tard le lendemain de leur récolte.

    • Article 6

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      La production triée pouvant bénéficier de l'AOC "Coco de Paimpol" ne doit pas excéder en moyenne 12 tonnes par hectare.

    • Article 7

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      Pour une année donnée, toute la récolte d'une même exploitation est conditionnée par un même atelier de conditionnement. Le conditionnement de "Coco de Paimpol" et d'autres haricots demi-secs peut être effectué dans un même atelier de conditionnement identifié si une séparation absolue de ces haricots est respectée tout au long du processus de conditionnement.

      Dès leur conditionnement et jusqu'à leur expédition, les haricots de l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol" sont conservés dans des conditions permettant d'éviter tout échauffement ou tout dessèchement des haricots.

    • Article 8

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol", les haricots doivent satisfaire aux dispositions du décret relatif à l'agrément des "Coco de Paimpol".

    • Article 9

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      Tout contenant utilisé pour le conditionnement des "Coco de Paimpol" doit présenter une étiquette comportant notamment :

      - les mentions "Coco de Paimpol" et "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ; les mentions "appellation d'origine contrôlée" et "AOC" doivent être immédiatement situées en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol" ; ces mentions sont présentées dans des caractères apparents, lisibles et indélébiles et de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

      - l'identification de l'atelier de conditionnement et du producteur ;

      L'étiquette est apposée sur le contenant à l'atelier de conditionnement et doit être maintenue en place jusqu'au distributeur final.

    • Article 10

      Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

      Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

      L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des haricots ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coco de Paimpol", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées dans le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

  • Article 12

    Version en vigueur du 12/02/1998 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 février 1998 au 17 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art. 2

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.