ABROGÉAnnexes
ABROGÉPROGRAMME DE FORMATION D'AGENT DE SÉCURITÉ : D'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (PREMIER DEGRÉ).
ABROGÉPROGRAMME DE FORMATION DE CHEF D'ÉQUIPE DE SÉCURITÉ : D'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (DEUXIÈME DEGRÉ).
ABROGÉPROGRAMME DE FORMATION DE CHEF DE SERVICE : DE SÉCURITÉ INCENDIE E.R.P. ET I.G.H. (TROISIÈME DEGRÉ).
ABROGÉMODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION : RAISON SOCIALE DE L'ORGANISME DE FORMATION.
Article 1
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les personnels permanents du service de sécurité incendie des établissements recevant du public doivent justifier d'une des trois qualifications suivantes :
- agent de sécurité incendie option E.R.P. (établissements recevant du public) ;
- chef d'équipe de sécurité incendie option E.R.P. ;
- chef de service de sécurité incendie E.R.P. (1).
Chacune de ces qualifications correspond respectivement aux premier, deuxième et troisième degrés définis ci-après.
(1) Cette qualification est commune avec celle relative aux immeubles de grande hauteur.
Article 2
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les certificats correspondant à ces qualifications sont délivrés par des organismes de formation, agréés par le ministre de l'intérieur après avis de la commission centrale de sécurité, à l'issue d'une formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen.
Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie, dont celui du site où se déroulent les épreuves.
Le responsable de la formation est présent aux délibérations du jury.
Un exemplaire du procès-verbal d'examen, signé de tous les membres, est conservé par le président du jury.
Article 3
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Aucune condition particulière n'est exigée pour se présenter à l'examen du premier degré, hormis celle d'avoir suivi la formation correspondant à ce degré.
Pour se présenter à l'examen du deuxième degré à l'issue de la formation correspondant à ce degré, le candidat devra :
- soit justifier de la qualification du premier degré E.R.P. ou du premier degré I.G.H. prévu dans l'arrêté relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur (2) et avoir exercé au moins pendant un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;
- soit être dispensé de ladite qualification dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.
Les candidats à l'examen du troisième degré doivent être présentés par un organisme de formation agréé à l'issue de la formation prévue à l'article 5 ou de toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l'annexe III.
(2) Arrêté du 21 février 1995.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Pour être agréés, les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de leur siège social une demande indiquant :
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent ; ceux-ci doivent comprendre un site sur lequel seront organisés des exercices de feu réel ;
- les programmes de formation correspondant aux qualifications préparées ;
- la liste et les qualifications des instructeurs ;
- les tarifs des formations.
Cette demande, accompagnée de l'avis du préfet, sera communiquée au ministre de l'intérieur.
En tout état de cause, l'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, l'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur, après avis de la Commission centrale de sécurité, et, également, s'il s'agit d'agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
La liste des organismes de formation agréés fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial ; à charge pour ce dernier d'en informer le ministre de l'intérieur avec son avis éventuel.
Article 5
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :
80 heures pour le premier degré ;
80 heures pour le deuxième degré ;
120 heures pour le troisième degré.
Article 6
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Sont dispensées de la qualification du premier degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
- avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions d'agent de sécurité incendie ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;
- avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire de l'initiation à la prévention.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Sont dispensées de la qualification du deuxième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
- avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie dans un établissement recevant du public ;
- être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;
- avoir servi en qualité de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du certificat de prévention.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Sont dispensées de la qualification du troisième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
- être titulaire du diplôme universitaire de technologie hygiène et sécurité, option Hygiène et sécurité publique, délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier du grade d'adjudant au moins dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du brevet de prévention ;
- être titulaire de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définie aux articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.
Article 9
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les certificats de qualification sont délivrés selon un modèle conforme à celui figurant en annexe VI du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser le préfet du département de son siège social et lui faire parvenir les procès-verbaux des examens qu'il a organisés depuis le début de son activité au titre de l'application du présent arrêté. Il en est de même des organismes s'étant vu retirer leur agrément.
Article 11
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les personnels des services de sécurité incendie des établissements recevant du public doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestées par un certificat médical. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptible de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.
Article 12
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les personnels des services de sécurité incendie en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne bénéficient pas des dispenses prévues aux articles 6 et 7 disposent d'un délai de dix-huit mois pour obtenir la qualification correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Article 13
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les commissions de sécurité compétentes s'assurent au cours de leurs visites de l'application des dispositions du présent arrêté.
Elles proposent à l'autorité administrative responsable les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées. En particulier, le propriétaire ou l'exploitant peut être mis en demeure d'avoir à soumettre les personnels visés aux articles 6, 7 et 8 aux obligations de formation et d'obtention de la qualification correspondant aux fonctions exercées.
Article 14
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les dispositions du présent arrêté sont applicables le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article 15
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Enseignements théoriquesThéorie du feu : généralités, principes fondamentaux de la sécurité des établissements recevant du public.
Les équipements techniques : installations électriques, sources d'énergie, éclairage, climatisation, réseaux d'eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc.
Les moyens de secours : notions sur les systèmes de sécurité incendie (S.S.I.), alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, systèmes de désenfumage, éclairage de secours.
Initiation à la prévention des actes de malveillance, surveillance.
Exercices pratiques
Appel et réception des services publics de secours.
Application des consignes de sécurité.
Entretien et vérification élémentaires des installations.
Lecture et manipulation des tableaux de signalisation.
Gestes élémentaires de secourisme (niveau S.S.T. : sauveteur secouriste du travail).
Mise en oeuvre des moyens d'extinction sur feux réels.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Enseignements théoriquesEtude détaillée des principes fondamentaux de la sécurité des établissements recevant du public (mise en sécurité des occupants à l'intérieur de l'E.R.P., évacuation du public, maîtrise du feu).
Les équipements techniques : installations électriques, sources d'énergie, éclairage, climatisation, réseaux d'eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc.
Les moyens de secours : S.S.I. (normalisation, étude de réseaux), alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, surpresseurs, réservoirs, systèmes d'extinction automatique, portes coupe-feu, systèmes de désenfumage, éclairage de secours.
Composition et missions du service de sécurité de l'E.R.P., le poste central de sécurité et ses installations.
Consignes de sécurité.
Conduite à tenir en cas d'incendie, accident ou incident divers.
Prévention des actes de malveillance, mesures à prendre lors de travaux susceptibles de créer des dangers d'éclosion d'incendie ou de gêner l'évacuation ou l'intervention des secours.
Information des occupants.
Les exercices d'évacuation.
Obligations des propriétaires et exploitants d'E.R.P.
Rôle des commissions de sécurité et des organismes agréés.
Révision des gestes élémentaires de secourisme.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Exercices pratiquesMise en oeuvre, épreuve et entretien (entretien courant normalement à la charge des utilisateurs) des moyens d'alarme et d'alerte, des groupes électrogènes, des moyens de détection et de lutte contre l'incendie, des systèmes de ventilation et de désenfumage, des fermetures coupe-feu et de l'éclairage de sécurité.
Exploitation du poste central de sécurité et de ses équipements.
Réception d'une alarme, façon d'alerter les secours.
Actions visant à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Mise en oeuvre des moyens d'extinction sur feu réel.
Rondes avec résolution de divers incidents.
Manoeuvre d'isonivelage des cabines d'ascenseurs, passage d'une cabine à l'autre.
Utilisation des nacelles d'entretien des façades.
Séances d'information à l'usage des occupants.
Conduite d'un exercice d'évacuation.
Séance d'instruction d'une équipe d'agents de sécurité.
Tenue des registres de vérifications techniques et du registre de sécurité.
Article ANNEXE III
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Enseignement théoriqueLa réglementation dans la construction et l'exploitation des I.G.H. et des E.R.P.
Notions sur la réglementation applicable à l'habitation et aux installations classées.
Comportement au feu des matériaux et éléments de construction.
Réglementation et accidents du travail.
Les installations électriques.
Les installations de sécurité et de lutte contre l'incendie :
- système de sécurité incendie ;
- extinction automatique d'incendie (E.A.I.) ;
- désenfumage ;
- réseaux d'eau.
Organisation de la sécurité dans les I.G.H. et E.R.P.
Organisation générale et gestion du service de sécurité.
Emploi du potentiel humain.
Formation interne au service (initiation aux techniques pédagogiques).
Occupation des locaux.
La malveillance et l'entreprise.
La responsabilité des différents intervenants.
Notions de droit du travail.
Enseignement pratique
Lecture de plans.
Les travaux d'aménagement.
Les circuits administratifs.
Etude de cas.
Article ANNEXE IV
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998
Les conditions d'aptitude physique pour tout le personnel des équipes de sécurité des établissements recevant du public sont les suivantes :
1. Satisfaire à un examen général clinique et radiologique portant particulièrement sur l'état cardio-vasculaire et pulmonaire ;
2. Absence de toute affection psychiatrique, névropathique ou psychose ;
3. Acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique. Perception optimale de la tonalité des couleurs ;
4. Acuité auditive normale avec épreuves vestibulaires normales.
Pour le personnel âgé de plus de quarante-cinq ans, les examens et vérifications énumérés ci-dessus sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme.
Article ANNEXE VI
Version en vigueur du 01/04/1996 au 21/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1996 au 21 juin 1998
Créé par Arrêté 1995-02-21 JORF 1er avril 1995 en vigueur le 1er avril 1996 rectificatif JORF 13 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1998-05-18 art. 18 JORF 21 juin 1998Certificat de qualificationN° ............ délivré par .................. (organisme)
Vu l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du donnant agrément à (nom de la société) pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public.
Après examen portant sur les épreuves orales et pratiques ;
Vu la délibération du jury d'examen en date du de laquelle il résulte que le candidat a satisfait à toutes les épreuves ci-dessus mentionnées,
Il est délivré à M.
Le présent certificat de qualification de :
Agent de sécurité incendie option E.R.P. ou
Chef d'équipe de sécurité incendie option E.R.P. ou
Chef de service de sécurité incendie.
M. ............. Le président du jury
Directeur de la formation