Arrêté du 22 mars 1995 relatif au traitement automatisé de surveillance de la souscription des déclarations relatives aux propriétés bâties, dénommé LORE

abrogée depuis le 04/01/2008abrogée depuis le 04 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2008

NOR : BUDL9500028A

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Le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu les articles R. 460-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Vu l'article 1406 du code général des impôts ;

Vu les articles L. 135 B et L. 175 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1994 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 janvier 1995 et portant le numéro 95-008,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de surveillance de la souscription des déclarations relatives aux propriétés bâties, dénommé LORE (logiciel de relance), qui est implanté dans les centres des impôts fonciers (C.D.I.F.).

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    Le traitement a pour fonction :

    - l'information des propriétaires sur leurs obligations déclaratives ;

    - le suivi de fiches internes de surveillance relatives aux constructions neuves ainsi qu'aux changements de consistance et d'affectation des propriétés bâties, utilisées afin de recueillir auprès du propriétaire les informations nécessaires à l'évaluation de ses biens (système déclaratif) et dans le cadre des tournées de conservation réalisées par les agents du cadastre ;

    - le suivi statistique et l'archivage des fiches de surveillance ;

    - l'organisation d'échanges mutuels d'informations avec les communes et les directions régionales de l'équipement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    Les informations traitées sont les suivantes :

    - noms, prénoms, qualités, adresses : du propriétaire, du demandeur de permis de construire, du géomètre du cadastre ;

    - références : du département, de la commune, du C.D.I.F., du secteur foncier de rattachement ;

    - numéro de dossier, sources d'informations, dates du permis de construire, références cadastrales du bien, nature du demandeur de permis, adresse du terrain, nombre de bâtiments, de logements, de pièces dans les logements, catégorie du local, type de déclaration à adresser au propriétaire, dates d'achèvement des travaux prévus et constatés, dates des croquis, surfaces hors oeuvres nettes (S.H.O.N.), surface habitable, type de permis de construire, nature des travaux, type de construction dominant, destination des locaux, utilisation envisagée, type d'habitation communautaire, type d'hébergement, dates de création, de suivi, de clôture, d'annulation et d'archivage d'une fiche de surveillance.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    Les agents des C.D.I.F. sont habilités à gérer les informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

    Les agents des directions régionales de l'équipement et des services d'urbanisme des mairies sont également destinataires de certaines des informations enregistrées à l'occasion des transferts mutuels d'informations nécessaires à la connaissance des dates d'achèvement de travaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    Des liaisons informatisées sont mises en place avec :

    - le traitement automatisé de production de statistiques sur les constructions neuves et certains changements de consistance mis en oeuvre par le ministère chargé de l'équipement, pour le signalement des permis de construire accordés ;

    - les traitements relatifs à l'instruction des permis de construire mis en oeuvre par les communes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée s'exerce auprès du C.D.I.F. du lieu de situation des propriétés bâties.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/04/1995 au 04/01/2008Version en vigueur du 06 avril 1995 au 04 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 7 (V)

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY