Décret n°95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne

abrogée depuis le 19/03/2008abrogée depuis le 19 mars 2008

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

NOR : DEFP9501427D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget,

Vu l'accord complétant la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959, ensemble le décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication dudit accord ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 116 ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires de l'Etat dans les immeubles appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par eux à un titre quelconque ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 95-17 du 6 janvier 1995 fixant les attributions du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 4 () JORF 9 décembre 2000

      Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnées en Allemagne relèvent directement de l'autorité du général commandant ces forces.

      Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé.

      Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.

      Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :

      - les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;

      - le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;

      - un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

      - les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.

      Les autres personnels prévus à l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.

      Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

      Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de la moitié de ses membres.

    • Article 27

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.

    • Article 28

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat, sous réserve des dispositions des articles ci-après.

      L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.

    • Article 30

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 9 () JORF 9 décembre 2000

      Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.

      Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 31

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la damande des familles dans les conditions suivantes :

      a) De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;

      b) Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.

      En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.

    • Article 32

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit, d'une part, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les personnels infirmiers, d'autre part. les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.

      Peuvent être admis à la table commune, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.

      Dans les mêmes conditions, l'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.

    • Article 33

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l'article 32 ci-dessus.

    • Article 34

      Version en vigueur du 15/09/1999 au 09/12/2000Version en vigueur du 15 septembre 1999 au 09 décembre 2000

      Abrogé par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 10 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°99-792 du 8 septembre 1999 - art. 6 () JORF 15 septembre 1999

      Un fonds commun des services d'hébergement est créé. Ce fonds est destiné à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que toute dépense de fonctionnement ou d'investissement nécessaire à la continuité de ce service à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.

      Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne fixe le pourcentage du tarif d'hébergement qui alimente ce fonds. Il décide de l'utilisation des ressources du fonds et désigne l'établissement dont l'ordonnateur et le comptable sont chargés d'en assurer la gestion.

    • Article 35

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.

      L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.

  • Article 38

    Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY