Article 1
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 4 () JORF 9 décembre 2000Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnées en Allemagne relèvent directement de l'autorité du général commandant ces forces.
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.
Article 2
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé.
Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
Article 3
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :
- les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;
- le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
- un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.
Les autres personnels prévus à l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de la moitié de ses membres.
Article 4
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et continue.
Article 5
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Le chef d'établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement. Il fixe leur service.
Article 6
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Il est créé dans chaque établissement un conseil d'établissement. Le chef d'établissement saisit pour avis le conseil du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d'organisation pédagogique de l'établissement. Le conseil d'établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d'hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.
Le conseil d'établissement comprend :
I. - Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :
a) Le chef d'établissement, président ;
b) L'adjoint au chef d'établissement ;
c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ;
d) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
e) Deux représentants des forces armées françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;
f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l'élément civil et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.
II. - Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :
a) Le chef d'établissement, président ;
b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière dudit établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;
c) Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation, si l'établissement en est doté ;
d) Un représentant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;
e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ou de conseiller d'éducation ;
f) Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
g) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
Article 7
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement, se déroule dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 du décret du 31 janvier 1986 susvisé.
Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Article 8
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.
Article 9
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
Article 10
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Les recettes des établissements comprennent notamment :
1. Les subventions de l'Etat.
2. Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l'élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale.
3. Des ressources propres, à savoir :
a) Les produits des dons et legs ;
b) La taxe d'apprentissage ;
c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
d) Les remboursements de trop-perçus ;
e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
f) Les recettes diverses.
Article 11
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
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Article 12
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
a) Les activités éducatives et pédagogiques ;
b) Le chauffage et l'éclairage ;
c) L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;
d) Les charges générales ;
e) Les aides aux élèves ;
f) Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation continue.
Article 13
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
Le budget est établi en francs français. Il est présenté sous la même forme que celui des établissements publics restant à la charge de l'Etat en application du décret du 31 janvier 1986 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.
Article 15
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
Article 16
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
Article 17
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
Article 18
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres de la défense et du budget. Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Les modalités de fixation du cautionnement sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget.
Article 19
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
Article 20
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
Article 21
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 6 () JORF 9 décembre 2000Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, il est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au payeur général de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 20 millions de francs. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
Article 22
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
Article 23
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément au plan comptable applicable aux établissements publics d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Article 24
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
Article 25
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000A tout instant, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
Article 26
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables. A cette occasion, le payeur général, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
Article 27
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.
Article 28
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat, sous réserve des dispositions des articles ci-après.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
Article 29
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Le conseil d'établissement est consulté sur l'organisation du service d'hébergement.
Article 30
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 9 () JORF 9 décembre 2000Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 31
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la damande des familles dans les conditions suivantes :
a) De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;
b) Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.
Article 32
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit, d'une part, les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les personnels infirmiers, d'autre part. les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.
Peuvent être admis à la table commune, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.
Dans les mêmes conditions, l'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.
Article 33
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l'article 32 ci-dessus.
Article 34
Version en vigueur du 15/09/1999 au 09/12/2000Version en vigueur du 15 septembre 1999 au 09 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 10 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°99-792 du 8 septembre 1999 - art. 6 () JORF 15 septembre 1999Un fonds commun des services d'hébergement est créé. Ce fonds est destiné à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que toute dépense de fonctionnement ou d'investissement nécessaire à la continuité de ce service à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne fixe le pourcentage du tarif d'hébergement qui alimente ce fonds. Il décide de l'utilisation des ressources du fonds et désigne l'établissement dont l'ordonnateur et le comptable sont chargés d'en assurer la gestion.
Article 35
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.
Article 36
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par le décret du 27 novembre 1962 susvisé, sur décision du commandant les forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service. L'exonération des prestations et charges relatives à ces logements est accordée dans les limites fixées par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 37
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1995. A cette même date, le décret n° 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en République fédérale d'Allemagne est abrogé.
Article 38
Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008
NOR : DEFP9501427D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, Vu l'accord complétant la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959, ensemble le décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication dudit accord ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 116 ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962 fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires de l'Etat dans les immeubles appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par eux à un titre quelconque ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ; Vu le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ; Vu le décret n° 95-17 du 6 janvier 1995 fixant les attributions du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 1994 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY