Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers

abrogée depuis le 04/10/2012abrogée depuis le 04 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 2012

NOR : SPSH9500935A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 12,

    • Article 1

      Version en vigueur du 29/05/2010 au 04/10/2012Version en vigueur du 29 mai 2010 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 10

      Les concours internes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers prévus par l'article 12 (1°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts :

      a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits,

      ou ;

      b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;

      c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

      Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes ainsi que, le cas échéant, les options mis au (x) concours dans chacune des branches :

      -gestion technique, gestion logistique ;

      -techniques biomédicales ;

      -dessin ;

      -hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;

      -qualité et accréditation ;

      -informatique, télécommunications et systèmes d'information ;

      -techniques d'organisation ;

      -techniques de la communication et des activités artistiques,

      et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I JORF 10 janvier 2004

      Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I III JORF 10 janvier 2004

      Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.

      En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

      Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.

      A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

      1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

      2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

      3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I JORF 10 janvier 2004

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/05/2010 au 04/10/2012Version en vigueur du 29 mai 2010 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 10

      Le jury du concours interne(s) est composé comme suit :

      1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

      2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

      A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;

      3° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;

      4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours.

      5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;

      6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

      Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I IV JORF 10 janvier 2004

      Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

      Epreuves anonymes d'admissibilité

      1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général, pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.

      Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus et l'option, dans laquelle est ouvert le concours (durée :

      trois heures ; coefficient 4) ;

      2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

      3° Au choix du candidat :

      a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques dans l'option choisie par le candidat lors du dépôt de candidature :

      mathématiques traditionnelles ou mathématiques modernes (durée :

      quatre heures ; coefficient 4),

      ou

      b) Un ou plusieurs problèmes de physique appliquée et d'électricité (durée : quatre heures ; coefficient 4),

      ou

      c) Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une partie de dessin :

      - relevé d'ouvrages ou d'installations existants ;

      - croquis coté à main levée et mise au net ;

      - reproduction de parties d'ouvrage ou d'installations ;

      - dessin de pièces de rechange,

      (durée : six heures ; coefficient 4),

      ou

      d) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 4).

      le programme des épreuves écrites de mathématiques, de physique appliquée et d'électricité est fixé en annexe I du présent arrêté.

      Epreuves d'admission

      L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription, dans la branche au titre de laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : trente minutes ; coefficient 4).

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I JORF 10 janvier 2004

      Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

      Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.

      Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I V JORF 10 janvier 2004

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent aux épreuves d'admission.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I JORF 10 janvier 2004

      Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

      Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

      Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 1 I JORF 10 janvier 2004

      Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l'organisation des concours interne(s) sont également applicables aux examens professionnels prévus par l'article 12 (2°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 04/10/2012Version en vigueur du 14 avril 1995 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20

      Les examens professionnels comportent les épreuves ci-après :

      Epreuves anonymes d'admissibilité

      1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.

      Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

      2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

      3° Au choix du candidat :

      a) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée : trois heures ; coefficient 2). Le programme de cette épreuve figure à l'annexe II du présent arrêté,

      ou

      b) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 2),

      ou

      c) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 2).

      Epreuve d'admission

      Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).

    • Article 12

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 04/10/2012Version en vigueur du 14 avril 1995 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20

      Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

      Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 11 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

      Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

    • Article 13

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 04/10/2012Version en vigueur du 14 avril 1995 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20

      Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 90 participent aux épreuves d'admission.

      Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points supérieur ou égal à 130 pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 14

      Version en vigueur du 29/12/2003 au 04/10/2012Version en vigueur du 29 décembre 2003 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003 - art. 4 (V)

      Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers. Il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Les modalités prévues par les articles 1er à 5 ci-dessus pour l'organisation des concours internes sont également applicables aux concours réservés prévus par l'article 12 (1°) du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Epreuves anonymes d'admissibilité.

      Les dispositions prévues aux 1°, 2°, et a, b et c du 3° de l'article 6 sont également applicables aux concours réservés.

      Le d du 3° de ce même article est ainsi rédigé : "Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4)".

      Epreuves d'admission.

      1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).

      2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses falcultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitudes et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).

    • Article 17

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 04/10/2012Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 04 octobre 2012

      Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20
      Modifié par Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté 2003-12-23 art. 3 JORF 10 janvier 2004

      Les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers sont abrogées.

    • Article 17

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 14 avril 1995 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Les demandes d'admission doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours au directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.

      A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

      1° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

      2° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat.

    • Article 18

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 14 avril 1995 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

    • Article 19

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 14 avril 1995 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Le jury du concours visé à l'article 15 ci-dessus est composé comme suit :

      1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

      2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le département siège de l'établissement organisateur du concours, choisi par le directeur de cet établissement, et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

      A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;

      3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins est extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relève de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert ;

      4° Un professeur en fonctions dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints techniques hospitaliers, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;

      5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

    • Article 20

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 14 avril 1995 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Les concours visés à l'article 15 ci-dessus comportent les épreuves ci-après :

      Epreuves anonymes d'admissibilité

      1° Résumé, suivi d'un commentaire, d'un texte d'ordre professionnel dans la branche dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

      2° Selon la branche dans laquelle est ouvert le concours :

      a) Branche Dessin :

      Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée :

      quatre heures ; coefficient 10) ;

      b) Branche Biomédical :

      Rédaction d'une note pouvant comporter des schémas et données chiffrées à partir de documents portant sur un cas concret concernant le domaine biomédical (durée : quatre heures ; coefficient 10).

      Le programme de cette épreuve figure en annexe III du présent arrêté.

      Epreuve d'admission

      Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale :

      quinze minutes ; coefficient 4).

    • Article 21

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 14 avril 1995 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 20 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

      Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

    • Article 22

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 14 avril 1995 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 23

      Version en vigueur du 14/04/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 14 avril 1995 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Arrêté 2003-12-23 art. 2 JORF 10 janvier 2004

      Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

      Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

      Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 18

    Version en vigueur du 14/04/1995 au 04/10/2012Version en vigueur du 14 avril 1995 au 04 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 20

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Nota. - Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville n° 93-27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action sociale :

Le sous-directeur du travail social

et des institutions sociales,

S. CLEMENT

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN