Arrêté du 20 avril 1995 relatif à un système automatisé expérimental de lecture de plaques minéralogiques destiné aux contrôles douaniers dans la liaison fixe transmanche

abrogée depuis le 11/07/1998abrogée depuis le 11 juillet 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1998

NOR : BUDD9540002A

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Le ministre du budget,

Vu le traité franco-britannique de Cantorbéry du 12 février 1986 ;

Vu le protocole de Sangatte du 25 novembre 1991 publié par décret du 24 septembre 1993 et les textes pris pour son application ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu les articles 2 ter, 38-4, 60, 215, 215 bis du code des douanes ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 février 1995 portant le numéro 95-023,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/05/1995 au 11/07/1998Version en vigueur du 02 mai 1995 au 11 juillet 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-06-15 art. 7 JORF 11 juillet 1998

    La direction régionale des douanes de Dunkerque est autorisée à mettre en oeuvre, à titre expérimental, sur le site d'accès à la liaison fixe transmanche à Coquelles (Pas-de-Calais) un traitement automatisé d'informations nominatives comportant un système de lecture automatique des plaques minéralogiques relié à un fichier des signalements de véhicules susceptibles d'être contrôlés, dénommé " fichier de référence ".

    Ce traitement a pour finalité l'aide à l'exécution des contrôles douaniers dévolus à la direction générale des douanes et droits indirects, notamment la lutte contre les trafics d'armes, d'explosifs et de stupéfiants, et visés par le traité franco-britannique de Cantorbéry du 12 février 1986 dans son article 4.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/05/1995 au 11/07/1998Version en vigueur du 02 mai 1995 au 11 juillet 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-06-15 art. 7 JORF 11 juillet 1998

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    1. Informations concernant les flux de véhicules :

    - numéro d'immatriculation obtenu par numérisation de l'image avant du véhicule centrée sur la plaque minéralogique ;

    - image numérisée de l'avant du véhicule centrée sur la plaque minéralogique ;

    - date et heure de lecture de la plaque ;

    - information codée sur l'indice de qualité de la lecture de la plaque.

    2. Informations relatives au fichier de référence :

    - numéros d'immatriculation ;

    - nationalité ;

    - type et marque ;

    - couleur ;

    - tôlé, bâché, autre ;

    - frigorifique ;

    - chargement ;

    - caractéristiques complémentaires du véhicule ;

    - nom et adresse du propriétaire ou du chauffeur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/05/1995 au 11/07/1998Version en vigueur du 02 mai 1995 au 11 juillet 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-06-15 art. 7 JORF 11 juillet 1998

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

    1. Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités, pour les informations relevant des deux catégories listées à l'article 2.

    2. Les agents des services des douanes britanniques, pour les informations suivantes :

    - numéros d'immatriculation des véhicules lus par les lecteurs de plaque ;

    - informations codées sur l'indice de qualité de lecture de la plaque ;

    - date et heure de lecture de plaque.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/05/1995 au 11/07/1998Version en vigueur du 02 mai 1995 au 11 juillet 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-06-15 art. 7 JORF 11 juillet 1998

    Le droit d'accès s'exerce en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, auprès de la direction régionale des douanes de Dunkerque, 2, rue de Paris, 59386 Dunkerque pour les informations relatives aux flux des véhicules.

    Le droit d'accès s'exerce, en application de l'article 39 de la loi, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour les informations enregistrées dans le fichier de référence.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/05/1995 au 11/07/1998Version en vigueur du 02 mai 1995 au 11 juillet 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-06-15 art. 7 JORF 11 juillet 1998

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/05/1995 au 11/07/1998Version en vigueur du 02 mai 1995 au 11 juillet 1998

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA