Décret n°95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : SPSH9500559D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 381-30 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII de ce code (première, deuxième et troisième partie), sous réserve des dispositions du présent décret et de celles qui seront prévues par le décret mentionné à l'article 3.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 711-4 du même code, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

    Par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les établissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 714-1-1 du code de la santé publique, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Par dérogation à l'article R. 714-3-27 du même code, la tutelle des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les directeurs des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements publics de santé nationaux spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 711-10 du code de la santé publique se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.

    Par dérogation au 10° de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Le décret n° 85-1391 du 27 décembre 1985 adaptant aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées les dispositions des chapitres Ier, III et IV de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY