Arrêté du 5 mai 1995 portant création d'un traitement automatisé relatif à la gestion comptable de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

NOR : BUDR9507026A

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Le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 95-661 du 5 mai 1995 autorisant l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques par la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juin 1994 portant le numéro 94-052,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives (A.P.P.) dont l'objet est d'assurer la gestion comptable de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

    Le traitement A.P.P., implanté à la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a pour fonctions :

    - le suivi nominatif du recouvrement de titres de recettes et de l'exécution des dépenses de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    - la gestion des ressources des hébergés au titre de l'aide sociale ;

    - le suivi nominatif du recouvrement des loyers des domaines de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Les informations traitées sont :

    - l'identité du débiteur, son adresse, son numéro de client, le détail des sommes dues, éventuellement les références bancaires (code banque, code guichet, numéro de compte) de l'intéressé et son employeur ;

    - l'identité du créancier, son adresse, ses références bancaires, le détail des sommes dues et, s'agissant des agents hospitaliers, le numéro matricule,

    et s'agissant des créances hospitalières :

    - le numéro de sécurité sociale de l'assuré social ;

    - le nom du patient, son matricule de dossier administratif et, pour les hébergés au titre de l'aide sociale, le matricule, l'établissement de rattachement, la nature et le montant des ressources et des prélèvements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Les informations nominatives, en provenance de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sont complétées par l'indication de l'exécution des dépenses et des procédures de recouvrement des créances.

    Les informations nécessaires au recouvrement des titres, notamment le numéro de sécurité sociale de l'assuré, sont communiquées aux seuls organismes de sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Sont destinataires des informations traitées :

    - les agents habilités de la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    - les établissements bancaires pour le règlement des dépenses de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le recouvrement des produits et les prélèvements à effectuer ;

    - le service ordonnateur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour les mandats fournisseurs, les loyers de son domaine et la mise à jour des comptes clients ;

    - les huissiers de justice pour procéder aux actes de saisie ;

    - les organismes de protection sociale débiteurs pour leurs affiliés ;

    - les gérants de tutelle des établissements de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et les collectivités d'assistance pour les hébergés concernés ;

    - l'employeur en qualité de tiers-saisi.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la trésorerie générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place à l'exception des personnes hospitalisées dans le cadre du décret n° 75-27 du 14 janvier 1974 qui auraient supporté une erreur de facturation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY