Décret n° 95-257 du 2 mars 1995 relatif à l'organisation par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de stages d'initiation à la gestion d'entreprises commerciales

abrogée depuis le 04/12/2019abrogée depuis le 04 décembre 2019

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2019

NOR : COMK9509001D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, ensemble le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 04/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 04 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Les chambres de commerce et d'industrie territoriales organisent, directement ou sous leur contrôle, au moins une fois par trimestre, des stages d'initiation à la gestion ouverts aux professionnels qui demandent pour la première fois l'immatriculation d'une entreprise commerciale. Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale peut se grouper, à cet effet, avec une ou plusieurs autres chambres de commerce et d'industrie territoriales.

    La durée de chaque période de stage est de trois jours au moins et de cinq jours au plus.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/05/2015 au 04/12/2019Version en vigueur du 17 mai 2015 au 04 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
    Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 12

    Les stages comportent des cours théoriques et des travaux pratiques qui portent notamment sur les sujets suivants :

    - l'entreprise, son cadre juridique et économique ;

    - la concurrence, la fixation des prix, les méthodes commerciales ;

    - la comptabilité et la gestion ;

    - les droits et obligations du chef d'entreprise en matières fiscale et sociale ;

    - le financement : la trésorerie, les investissements, le crédit ; - l'organisation du travail ;

    - les relations avec les fournisseurs et avec la clientèle.

    Le contenu des cours et travaux pratiques et leurs modalités d'organisation sont déterminés par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de CCI France.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 04/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 04 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Les demandes de participation aux stages sont recevables dans le délai d'un an à compter de la demande d'immatriculation de l'entreprise commerciale.

    Les intéressés sont avisés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale des dates et lieux des stages qu'ils peuvent suivre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/03/1995 au 04/12/2019Version en vigueur du 09 mars 1995 au 04 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3

    L'attestation prévue par l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée mentionne la période pendant laquelle le stage a été suivi avec l'indication du contenu de la formation qui a été donnée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/02/2012 au 04/12/2019Version en vigueur du 24 février 2012 au 04 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2012-246 du 21 février 2012 - art. 1

    Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent prévoir une participation des stagiaires aux frais de fonctionnement des stages qu'elles organisent.

    Le montant de cette redevance est fixé par délibération de l'assemblée générale de la chambre. Il ne peut excéder le coût du service rendu. Il est porté à la connaissance des intéressés préalablement à l'inscription à un stage.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/03/1995 au 04/12/2019Version en vigueur du 09 mars 1995 au 04 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3

    Le décret n° 74-65 du 28 janvier 1974 relatif à l'organisation par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de stages d'initiation à la gestion des entreprises est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/03/1995 au 04/12/2019Version en vigueur du 09 mars 1995 au 04 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3

    Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY.