Décret n°95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

abrogée depuis le 30/12/2006abrogée depuis le 30 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2006

NOR : AGRA9402304D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu les avis du Comité technique paritaire central du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date des 10 décembre 1992 et 9 novembre 1993 ;

Vu les avis du Comité technique paritaire ministériel en date des 17 décembre 1992 et 21 octobre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
    Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche relèvent des corps suivants :

    1° Corps des agents techniques de laboratoire, des aides de laboratoire, des aides techniques de laboratoire, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret ;

    2° Corps des techniciens de laboratoire classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.

        Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

        Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.

        Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

        A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois années de services effectifs en cette qualité.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à :

        14 p. 100 au 1er août 1993 ;

        17 p. 100 au 1er août 1994 ;

        21 p. 100 au 1er août 1995 ;

        25 p. 100 au 1er août 1996.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, recrutés avant la date de publication du présent décret et affectés à cette même date au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.

        Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.

        Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.

        Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

        AGENTS DE LABORATOIRE

        AGENTS TECHNIQUES

        de laboratoire de 2e classe

        11e échelon

        11e échelon

        10e échelon

        10e échelon

        9e échelon

        9e échelon

        8e échelon

        8e échelon

        7e échelon

        7e échelon

        6e échelon

        6e échelon

        5e échelon

        5e échelon

        4e échelon

        4e échelon

        3e échelon

        3e échelon

        2e échelon

        2e échelon

        1er échelon

        1er échelon

        Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues à l'article 11 ci-dessus.

      • Article 65

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire.

        La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.

        Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, reclassés en application de l'article 66 ci-dessous.

      • Article 66

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et affectés au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.

        Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE

        d'intégration

        ANCIENNETÉ

        Technicien principal

        de laboratoire

        Technicien en chef

        de laboratoire

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        5e échelon

        7/8 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        4e échelon

        7/8 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        3e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        2e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

        Technicien principal

        de laboratoire

        2e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        Echelon provisoire

        Ancienneté acquise.

        Technicien de laboratoire de classe normale

        Technicien principal

        de laboratoire

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        Technicien

        de laboratoire

        6e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre.

      • Article 67

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Par dérogation aux dispositions de l'article 50 ci-dessus, le premier recrutement de techniciens de laboratoire en application du 2° de cet article est fait par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir.

        Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.

      • Article 68

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        La commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

      • Article 69

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents appartenant au corps des techniciens de laboratoire en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

      • Article 70

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 - art. 34 (V) JORF 30 décembre 2006
        Modifié par Décret n°99-524 du 24 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

        TECHNICIEN PRINCIPAL

        de laboratoire

        TECHNICIEN EN CHEF

        de laboratoire

        6e échelon

        7e échelon

        5e échelon

        6e échelon

        4e échelon

        5e échelon

        3e échelon

        4e échelon

        2e échelon

        3e échelon

        1er échelon

        2e échelon

        TECHNICIEN DE LABORATOIRE

        de classe exceptionnelle

        TECHNICIEN PRINCIPAL

        de laboratoire

        2e échelon

        7e échelon

        1er échelon

        Echelon provisoire

        TECHNICIEN DE LABORATOIRE

        de classe normale

        TECHNICIEN PRINCIPAL

        de laboratoire

        7e échelon

        6e échelon

        TECHNICIEN

        de laboratoire

        6e échelon

        11e échelon

        5e échelon

        10e échelon

        4e échelon

        8e échelon

        3e échelon

        6e échelon

        2e échelon

        4e échelon

        1er échelon

        2e échelon

        Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 66 ci-dessus.

  • Article 71

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 30 décembre 2006

    Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT