Arrêté du 23 février 1995 relatif à l'emploi de divers auxiliaires technologiques en alimentation humaine

abrogée depuis le 02/12/2006abrogée depuis le 02 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2006

NOR : ECOC9400167A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 6 octobre 1992 et du 4 mai 1993 ;

Vu les avis de l'Académie nationale de médecine en date du 25 mai 1993 et du 22 juin 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 02/12/2006Version en vigueur du 04 mars 1995 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Le trempage des pulpes de poisson dans une solution aqueuse d'ozone est autorisé pour la décoloration de ces pulpes.

    La quantité d'ozone utilisée est inférieure à 0,9 gramme par kilogramme de pulpe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 02/12/2006Version en vigueur du 04 mars 1995 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    L'emploi de carbonate de calcium comme auxiliaire technologique est autorisé pour l'usinage des grains de riz étuvés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 02/12/2006Version en vigueur du 04 mars 1995 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    L'ozone et le carbonate de calcium visés aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux fixés par l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ou à d'autres critères de pureté reconnus équivalents fixés par les Etats membres des communautés européennes ou par les autres parties contractantes de l'Espace économique européen.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/03/1995 au 02/12/2006Version en vigueur du 04 mars 1995 au 02 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 10

    Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

P. GABRIE.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.