Arrêté du 6 janvier 1995 définissant le concours général des métiers

abrogée depuis le 01/01/2026abrogée depuis le 01 janvier 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2016

NOR : MENL9402312A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 décembre 1994,
Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/05/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 04 mai 2016 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2025 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 1

    Le concours général des métiers a pour fonction de distinguer les meilleurs jeunes préparant le baccalauréat professionnel et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence.
    Il s'adresse aux jeunes en formation en classe terminale de lycées professionnels publics et privés sous contrat ou en année terminale de formation en centre de formation d'apprentis.

    Le concours général des métiers est également ouvert aux élèves en année de terminale de brevet des métiers d'art, à compter de la session 2017.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/01/1995 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 janvier 1995 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2025 - art. 4

    Le règlement portant organisation du concours général des métiers est le suivant:
    1. Nul n'est admis à concourir s'il n'a suivi régulièrement depuis le 1er janvier de l'année du concours, dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 1er, les cours obligatoires de la classe à laquelle il appartient. La liste des concurrents admis à concourir est fixée par le recteur à partir des propositions des chefs d'établissement ou directeurs de C.F.A. sur avis des enseignants des classes concernées. Cette liste contient l'indication des nom, prénoms et adresse de chaque jeune, certifiée par le chef d'établissement ou directeur de C.F.A.
    Dans le cas où le jeune a changé d'établissement après le 1er janvier, il peut, en raison de ce changement, être rayé de la liste des concurrents par le recteur.
    Le chef d'établissement ou le directeur de C.F.A. certifie, en outre, que les concurrents ont suivi normalement les enseignements du domaine professionnel.
    2. Le concours général des métiers comporte une épreuve professionnelle en deux parties, disjointes dans le temps. Cette épreuve, dont les modalités sont fixées par le ministre de l'éducation nationale, est d'une durée de trois à six heures pour la première partie, de quatre à trente heures pour la seconde partie. La première partie est organisée au plan académique ou interacadémique, la seconde au plan national.
    3. La liste des candidats admis à se présenter à la seconde partie, au vu des résultats de la première partie, est établie par chaque président de jury, à la date fixée chaque année par le ministre.
    4. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'éducation nationale sur proposition des présidents des jurys.
    5. Les recteurs sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.
    6. Chaque année, le ministre de l'éducation nationale nomme les présidents de jury, inspecteurs généraux de la spécialité, sur proposition du doyen du groupe d'inspection générale concerné, ainsi que les membres des jurys.
    7. Ces jurys sont composés à parité:
    - d'enseignants de lycées professionnels et de centres de formation d'apprentis;
    - de professionnels qualifiés (employeurs et salariés) désignés sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et des branches professionnelles.
    8. L'examen des résultats donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jury, des récompenses suivantes: prix (premier, deuxième, troisième), prix et mentions régionales (selon le niveau des prestations).

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/01/1995 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 janvier 1995 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2025 - art. 4

    Le présent arrêté entrera en application au concours général de 1995.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/01/1995 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 janvier 1995 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2025 - art. 4

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER