Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal

abrogée depuis le 27/08/2006abrogée depuis le 27 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2006

NOR : MAEA9420639A

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/01/1995 au 27/08/2006Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)

    L'examen professionnel prévu par l'article 25 du décret du 11 janvier 1993 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'officier de protection principal est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/01/1995 au 27/08/2006Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)

    Sont admis à prendre part à l'examen les officiers de protection remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 24 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite reçue ou déposée au plus tard le jour de la clôture des registres d'inscription telle qu'elle est fixée par l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/04/2002 au 27/08/2006Version en vigueur du 28 avril 2002 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)
    Modifié par Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 - art. 11 (V) JORF 28 avril 2002

    Le jury est composé de cinq membres. Il est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères. Ce jury comprend :

    - le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

    - le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;

    - un fonctionnaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou un fonctionnaire détaché auprès de l'office ;

    - un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères et non détaché auprès de l'office d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou un magistrat non détaché auprès de l'office.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/01/1995 au 27/08/2006Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)

    L'examen professionnel consiste en une épreuve orale qui prend la forme d'une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'officier de protection.

    La conversation porte notamment :

    a) Sur des questions relatives à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à ses attributions, à son organisation et à son rôle ;

    b) Sur des questions générales, nationales et internationales relatives aux réfugiés et apatrides ;

    c) Sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/01/1995 au 27/08/2006Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)

    Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

    Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

    La note obtenue par chacun de ces candidats est communiquée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission administrative paritaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/01/1995 au 27/08/2006Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)

    Les officiers de protection détachés dans un autre corps de fonctionnaires peuvent demander à subir l'examen professionnel régi par le présent arrêté. Il en est de même des fonctionnaires détachés dans le corps des officiers de protection visés à l'article 29 du décret du 11 janvier 1993 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/01/1995 au 27/08/2006Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)

    La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/01/1995 au 27/08/2006Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 27 août 2006

    Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)

    Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. LEQUERTIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO