Décret n°95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile

abrogée depuis le 03/05/2007abrogée depuis le 03 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

NOR : EQUA9401922D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

      Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les agents des services techniques de l'aviation civile sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves.

      Ce concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. Dans ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel il sont nommés.

      Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 4 () JORF 12 juillet 2006

      Les candidats admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessus sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      Il sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

      A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant.

      Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/02/1995 au 12/07/2006Version en vigueur du 03 février 1995 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents des services techniques de l'aviation civile recrutés en application du 2° de l'article 4 du présent décret sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/02/1995 au 12/07/2006Version en vigueur du 03 février 1995 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Peuvent être promus au grade d'agent des services techniques de 1re classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      Les agents promus sont classés à l'échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté acquise.

    • Article 8

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 5 () JORF 12 juillet 2006

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 6 () JORF 12 juillet 2006

      Peuvent être détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau.

      Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

      Pendant leur détachement les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'aviation civile.

    • Article 10

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 7 () JORF 12 juillet 2006

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

      Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/07/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 8 () JORF 12 juillet 2006

      Les agents des services techniques de l'aviation civile de 2e classe et les agents des services techniques de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement, pour chacun de ces grades, dans le seul grade d'agent des services techniques de l'aviation civile conformément au tableau figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/02/1995 au 12/07/2006Version en vigueur du 03 février 1995 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Les fonctionnaires intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile en application du 1° de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise.

      GRADES

      Situation dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

      Situation dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile

      Agent des services techniques de 2e classe.

      Agent des services techniques de 2e classe.

      Agent des services techniques de 1re classe.

      Agent des services techniques de 1re classe.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/02/1995 au 12/07/2006Version en vigueur du 03 février 1995 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires des corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat gérés par la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes à l'égard des agents de ces corps.

      Ces commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine, et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/02/1995 au 12/07/2006Version en vigueur du 03 février 1995 au 12 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-833 du 10 juillet 2006 - art. 9 () JORF 12 juillet 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, les assimilations prévues pour la détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 12 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 15

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 1995 au 03 mai 2007

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT