Décret n°95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 1995

NOR : SPSS9500084D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI, titre III, chapitre 4 ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment les articles 38 et 39 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales,

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/02/1995Version en vigueur depuis le 17 février 1995

    Par dérogation à l'article D. 634-2-3 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire, les artisans, industriels et commerçants dont la retraite de base n'a pas été liquidée peuvent procéder à des versements complémentaires correspondant à l'exercice de leur activité professionnelle pendant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1988.

    La demande doit être présentée avant le 1er janvier 1999. Elle doit porter sur la totalité des trimestres non validés.

    Le montant de la cotisation complémentaire de rachat correspondant à la validation d'un trimestre est calculé dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2. Le versement de rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-4. Il peut cependant être échelonné sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

    Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/02/1995Version en vigueur depuis le 17 février 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY