Décret n°95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

abrogée depuis le 01/12/2011abrogée depuis le 01 décembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

NOR : INTB9400482D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
    Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 57 (V)
    Modifié par Décret n°2006-1463 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

    L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixé ainsi qu'il suit :

    3e grade :

    7e échelon

    Indice brut : 612

    6e échelon

    Indice brut : 580

    5e échelon

    Indice brut : 549

    4e échelon

    Indice brut : 518

    3e échelon

    Indice brut : 487

    2e échelon

    Indice brut : 453

    1er échelon

    Indice brut : 425

    2e grade :

    8e échelon

    Indice brut : 579

    7e échelon

    Indice brut : 547

    6e échelon

    Indice brut : 516

    5e échelon

    Indice brut : 485

    4e échelon

    Indice brut : 463

    3e échelon

    Indice brut : 436

    2e échelon

    Indice brut : 416

    1er échelon

    Indice brut : 399

    1er grade :

    13e échelon

    Indice brut : 544

    12e échelon

    Indice brut : 510

    11e échelon

    Indice brut : 483

    10e échelon

    Indice brut : 450

    9e échelon

    Indice brut : 436

    8e échelon

    Indice brut : 416

    7e échelon

    Indice brut : 398

    6e échelon

    Indice brut : 382

    5e échelon

    Indice brut : 366

    4e échelon

    Indice brut : 347

    3e échelon

    Indice brut : 337

    2e échelon

    Indice brut : 315

    1er échelon

    Indice brut : 306

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

    A titre transitoire, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe est fixé ainsi qu'il suit :

    Assistant de conservation hors classe :

    7e échelon

    Indice brut : 579

    6e échelon

    Indice brut : 547

    5e échelon

    Indice brut : 510

    4e échelon

    Indice brut : 479

    3e échelon

    Indice brut : 448

    2e échelon

    Indice brut : 423

    1er échelon

    Indice brut : 384

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

    Le décret n° 91-850 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et le décret n° 91-852 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine sont abrogés au 1er août 1995.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception de l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'assistant de conservation hors classe inclus dans l'article 1er qui entre en vigueur au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL