Arrêté du 31 décembre 1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques

abrogée depuis le 24/06/2009abrogée depuis le 24 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2009

NOR : LOGC9400072A

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Le ministre de l'économie et le ministre du logement,

Vu le code de construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-1 à R. 312-3-3, R. 313-8 à R. 313-35 et R. 331-1 à R. 331-77 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Vu l'avis en date du 4 mai 1994 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/01/1995 au 24/06/2009Version en vigueur du 07 janvier 1995 au 24 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    Le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY