Le ministre de l'économie et le ministre du logement, Vu le code de construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-1 à R. 312-3-3, R. 313-8 à R. 313-35 et R. 331-1 à R. 331-77 ; Vu l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; Vu l'avis en date du 4 mai 1994 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY