Décret n°94-1120 du 22 décembre 1994 fixant la composition des tribunaux de grande instance, de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

abrogée depuis le 30/03/1996abrogée depuis le 30 mars 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1996

NOR : JUSX9400518D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, ensemble le décret n° 93-1390 du 30 décembre 1993 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/12/1994 au 30/03/1996Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 30 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-263 du 27 mars 1996 - art. 3 (Ab) JORF 30 mars 1996
    Abrogé par Décret n°96-262 du 27 mars 1996 - art. 3 (Ab) JORF 30 mars 1996

    La composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, le nombre des magistrats du siège et du parquet placés auprès des chefs des cours d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/12/1994 au 30/03/1996Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 30 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-263 du 27 mars 1996 - art. 3 (Ab) JORF 30 mars 1996
    Abrogé par Décret n°96-262 du 27 mars 1996 - art. 3 (Ab) JORF 30 mars 1996

    Dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/12/1994 au 30/03/1996Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 30 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-263 du 27 mars 1996 - art. 3 (Ab) JORF 30 mars 1996
    Abrogé par Décret n°96-262 du 27 mars 1996 - art. 3 (Ab) JORF 30 mars 1996

    Les décrets n° 93-1449 du 31 décembre 1993 et n° 94-375 du 13 mai 1994 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/12/1994 au 30/03/1996Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 30 mars 1996

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE