Décret n°94-981 du 8 novembre 1994 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur du Trésor

abrogée depuis le 14/12/2014abrogée depuis le 14 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2014

NOR : BUDP9300272D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/11/1994 au 14/12/2014Version en vigueur du 15 novembre 1994 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1494 du 11 décembre 2014 - art. 3

    Les agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur du Trésor peuvent bénéficier d'une indemnité journalière d'intérim dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Cette indemnité est variable en fonction de la catégorie du poste géré et selon que l'intérim est effectué par un comptable titulaire assurant également la gestion de son poste, ou par un non-comptable ou un comptable déchargé provisoirement de la gestion de son poste.

    Si la gestion intérimaire a été satisfaisante, l'indemnité prévue à l'alinéa 1 peut, sur la proposition du trésorier-payeur général, être exceptionnellement majorée dans la limite d'un tiers.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/11/1994 au 14/12/2014Version en vigueur du 15 novembre 1994 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1494 du 11 décembre 2014 - art. 3

    En sus de l'indemnité visée à l'article 1er, et pour chaque journée effective d'intérim, l'agent intérimaire bénéficie des indemnités en remboursement de frais prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/11/1994 au 14/12/2014Version en vigueur du 15 novembre 1994 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1494 du 11 décembre 2014 - art. 3

    Le remplacement d'un chef de poste comptable pendant la durée d'un congé pour lequel un intérim n'a pas été constitué n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue à l'article 1er.

    Toutefois, lorsque ce remplacement est assuré par un agent qui n'est pas affecté au poste, ou par un comptable d'une autre résidence, l'indemnité prévue à l'article 1er peut être attribuée ; dans ce cas, la majoration exceptionnelle prévue au dernier alinéa de l'article 1er n'est pas applicable.

    Si l'agent est amené à se déplacer au titre de ce remplacement hors de sa résidence administrative et familiale, il peut bénéficier des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/11/1994 au 14/12/2014Version en vigueur du 15 novembre 1994 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1494 du 11 décembre 2014 - art. 3

    Le décret n° 74-1097 du 19 décembre 1974 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés par intérim de la gestion d'un poste comptable non centralisateur du Trésor est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/11/1994 au 14/12/2014Version en vigueur du 15 novembre 1994 au 14 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1494 du 11 décembre 2014 - art. 3

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT