Décret n°94-865 du 5 octobre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Etablissement national des invalides de la marine

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

NOR : EQUB9401177D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 11 juin 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2008Version en vigueur depuis le 01 juin 2008

    Modifié par Décret n°2008-438 du 6 mai 2008 - art. 1

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires de l'Etablissement national des invalides de la marine exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2008Version en vigueur depuis le 01 juin 2008

    Modifié par Décret n°2008-438 du 6 mai 2008 - art. 2

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/06/2008Version en vigueur depuis le 01 juin 2008

      Modifié par Décret n°2008-438 du 6 mai 2008 - art.

      LISTE DE FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE À L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

      A. - A l'administration centrale de l'établissement

      I. - Fonctions de responsabilités importantes d'encadrement en administration centrale.

      II. - Fonctions techniques et d'encadrement en ressources humaines.

      III. - Fonctions techniques et d'encadrement en logistique, immobilier et informatique.

      IV. - Fonctions d'encadrement dans le domaine de la sécurité sociale des marins.

      V. - Fonctions techniques dans le domaine de la communication.

      VI. - Fonctions d'assistant de chef de service.

      B. - Dans les services délocalisés de l'ENIM

      I. - Fonctions d'encadrement des services délocalisés.

      II. - Fonctions techniques de formation technique.

      III. - Fonctions techniques et d'encadrement intermédiaires dans le domaine de la liquidation des prestations d'assurance maladie.

      IV. - Fonctions techniques et d'encadrement intermédiaires dans le domaine de la liquidation des pensions.

      V. - Fonctions techniques et d'encadrement intermédiaire dans le domaine de l'émission des contributions et cotisations.

      VI. - Fonctions logistiques et informatiques.

      VII. - Fonctions de responsable administratif dans les services médicaux.

      VIII. - Fonctions techniques et d'encadrement dans le domaine de la comptabilité et des marchés publics.

      IX. - Fonctions d'assistant de chef de centres.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT