Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2004

NOR : TASH9622789A

Version abrogée depuis le 11 février 2004

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 710-6, L. 710-7, L. 710-16, L. 710-16-2 et R. 710-5-1 à R. 710-5-11 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-30-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé du 22 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 23 mai 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 28 mai 1996,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Afin notamment de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique mettent en oeuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés de sortie standardisés (R.S.S.), constitués d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (R.U.M.), pour tous les patients admis dans les unités d'hospitalisation avec ou sans hébergement de médecine, chirurgie ou obstétrique, y compris pour les nouveau-nés dits "non hospitalisés". La définition des unités d'hospitalisation appartient en propre à chaque établissement.

    II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une déclaration ordinaire des établissements concernés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.).

    III. - Ces établissements prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés de sortie standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.), sous forme de résumés de sortie anonymes chaînables (R.S.A.c.), tels que décrits à l'article 5.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Dans chaque unité médicale de médecine, chirurgie ou obstétrique, les catégories d'informations enregistrées sur le R.U.M. sont les suivantes :

    1. Informations relatives à l'identification des malades :

    - numéro de sécurité sociale de l'assuré ;

    - identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités de médecine, chirurgie ou obstétrique de l'établissement ;

    - sexe du patient ;

    - date de naissance du patient ;

    - rang de bénéficiaire du patient ;

    - code postal du lieu de résidence du patient.

    2. Autres informations obligatoires :

    - numéro de l'établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;

    - numéro de l'unité médicale (unité définie au gré de l'établissement pour les besoins du codage médical des séjours) ;

    - date et mode d'entrée dans l'unité ;

    - date et mode de sortie de l'unité ;

    - type de mutation ou de transfert ;

    - hospitalisation inférieure à vingt-quatre heures ;

    - existence d'une hospitalisation au cours des trente jours précédant la date d'entrée dans l'établissement ;

    - nombre de séances ;

    - diagnostic principal ;

    - diagnostic(s) associé(s) ;

    - actes signalés comme "actes classants" dans le catalogue des actes médicaux ;

    - poids à la naissance pour les nouveau-nés ;

    - indice de gravité simplifié (à compter du 1er janvier 1997) ; cette mention n'est obligatoire que pour les patients faisant l'objet de soins de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue.

    II. - Par exception au I.1 ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et au numéro d'hospitalisation.

    III. - Par exception au I.2 ci-dessus, il peut être réalisé un R.S.S. unique par mois, ou par trimestre pour les traitements de nature itérative constitués chacun d'une série de séances semblables concernant le même malade. Dans ce cas, la date d'entrée correspond à la première séance et la date de sortie à la dernière séance de la période considérée.

    IV. - Après avis de la conférence médicale de l'établissement et déclaration ordinaire auprès de la C.N.I.L., d'autres informations, notamment de nature médicale, peuvent être enregistrées au sein d'une unité médicale (R.U.M.) ou de l'établissement (R.S.S.).

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Afin de déterminer des groupes homogènes de malades (G.H.M.), il est constitué, sous la responsabilité du médecin désigné à l'article 4, des fichiers de R.S.S.. Le R.S.S. est constitué de l'ensemble des R.U.M. relatifs au même séjour d'un malade dans une ou plusieurs unités de médecine, chirurgie ou obstétrique, fréquentées successivement dans l'établissement. Il est identifié par un numéro, attribué selon un mode séquentiel ou aléatoire, et dit "numéro R.S.S.".

    II. - L'établissement visé au présent arrêté s'entend de la structure dont le numéro figure au ficher national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).

    III. - Pour l'établissement des R.U.M., les diagnostics sont codés selon la 10e révision de la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé (C.I.M. 10), les actes selon le dernier catalogue des actes médicaux paru au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

    IV. - Un guide édité au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé précise les modalités de production, de codage et de groupage des R.S.S. et de constitution des résumés de sortie anonymisés (R.S.A.). Les G.H.M. sont répertoriés et décrits selon la classification publiée au Bulletin officiel.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale pour l'établissement est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d'un fichier des R.S.S., de la mise en oeuvre du groupage en G.H.M. et du traitement de ces données.

    Selon des modalités arrêtées après avis de la conférence médicale, il en assure la diffusion auprès de la direction de l'établissement et du président de la conférence médicale ainsi qu'aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients.

    Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les praticiens pour leur production.

    II. - La durée minimale de conservation des fichiers trimestriels de R.S.S. groupés est de quatre ans. Les fichiers de R.S.S. groupés conservés à des fins de contrôle dans l'établissement ne peuvent contenir des données relatives à des séjours hospitaliers dont la date de sortie serait antérieure de plus de cinq ans à la date du 31 décembre de l'année en cours.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - A partir des fichiers R.S.S. groupés, il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés de sortie anonymes chaînables (R.S.A.c.). Produits par un logiciel informatique propriété commune de l'Etat et de la C.N.A.M.T.S., les R.S.A.c. ne comportent :

    - ni le numéro R.S.S. ;

    - ni le numéro de sécurité sociale ni le rang de bénéficiaire, remplacés par un numéro identifiant chaînable de R.S.A.c. ;

    - ni la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée (en jours pour les enfants de moins de un an à cette date) ;

    - ni les numéros d'unité médicale (seul figure le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;

    - ni le code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la C.N.I.L. ;

    - ni les dates d'entrée et de sortie, remplacées par la durée de séjour, le mois et l'année de sortie, et une clé de chaînage du séjour.

    II. - Le directeur et le président de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande, de fichiers de R.S.A. ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.

  • Article 6 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Pour chaque période trimestrielle, l'établissement transmet les fichiers de R.S.A.c. à la C.N.A.M.T.S., en une ou plusieurs fois, de telle manière que le dernier envoi intervienne au plus tard deux mois après la fin du trimestre considéré. Le support informatique et les modalités de transmission des fichiers sont définis selon le cahier des charges mentionné à l'article 7.

    II. - Dans le mois suivant la réception, la C.N.A.M.T.S. transmet ces informations à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'Etat et la C.N.A.M.T.S. assurent la diffusion des informations relatives à chaque région concernée respectivement à chaque agence régionale de l'hospitalisation, à chaque D.R.A.S.S. pour l'Etat et à chaque C.R.A.M. pour l'assurance maladie.

    III. - Dans chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde du fichier de R.S.S. groupés qui est à l'origine du fichier de R.S.A.c. et de la conservation de la copie produite.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    Un cahier des charges est élaboré conjointement par les services de l'Etat, les caisses d'assurance maladie, les fédérations représentatives de l'hospitalisation privée et les organismes représentatifs des médecins exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique. Ce cahier des charges définit notamment :

    - le mode de contrôle et de validation des données constituant les R.S.S. ;

    - les spécifications techniques de constitution et de traitement des R.S.A.c.

    Il précise selon quelles modalités et sur quel support la transmission en est opérée.

  • Article 8 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    Les médecins inspecteurs de la santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de R.S.S.. Dans le cadre des procédures de validation des données définies au cahier des charges prévu à l'article 7, ils préviennent les praticiens concernés préalablement à toute confrontation de R.U.M. ou de R.S.S. avec un dossier médical.

  • Article 9 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    Les fichiers de R.S.S. détenus, à la date de publication du présent arrêté, par d'autres organismes que les établissements de santé dont ils sont originaires sont transformés en fichiers de R.S.A. ou R.S.A.c. dans un délai de trois mois à compter de cette même date, ou détruits.

  • Article 10 (abrogé)

    Art. 10.

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

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