Article 1
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés ou " hors sac "
JOURNAUX
routés expédiés groupés
par les éditeurs
ou leurs mandataires
à l'adresse d'un dépositaire
ou d'un revendeur
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
A
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,272
0,136
0,78
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,470
0,235
1,39
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
B
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,470
0,235
1,39
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,915
0,458
2,57
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,059
0,530
3,22
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,773
0,887
4,92
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,238
1,119
6,43
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,753
1,377
8,16
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,484
1,742
9,90
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,278
2,139
11,49
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,795
2,398
12,92
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,311
2,656
14,35
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
5,833
2,917
15,73
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,349
3,175
17,24
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
6,870
3,435
18,58
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,389
3,695
20,05
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
7,906
3,953
21,43
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,422
4,211
22,91
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
8,940
4,470
24,29
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,460
4,730
25,70
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
9,976
4,988
27,08
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,492
5,246
28,60
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,006
5,503
30,04
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,524
5,762
31,38
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,038
6,019
32,86
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
12,565
6,283
34,24
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,079
6,540
35,71
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
13,595
6,798
37,08
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,110
7,055
38,54
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
14,633
7,317
39,90
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,149
7,575
41,40
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
15,666
7,833
42,88
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,185
8,093
44,23
Article 2
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
A
Jusqu'à 70 g
0,087 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g..
0,172 F
B
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués
à l'article 1er
Article 3
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre de langue française ;
2. Etre imprimés sur papier journal ;
3. Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 g ;
4. Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5. Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6. Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7. Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.
Article 4
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est applicable depuis le 1er janvier 1992 aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.
Article 5
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications, qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Pour les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.
Article 6
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés
ou " hors sac "
JOURNAUX
routés expédiés groupés
par les éditeurs
ou leurs mandataires à
l'adresse d'un dépositaire
ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
A
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,272
0,136
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,470
0,235
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
B
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,470
0,235
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,915
0,458
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,059
0,530
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,596
0,798
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,015
1,008
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,065
1,033
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
2,613
1,307
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
3,209
1,605
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
3,597
1,799
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
3,984
1,992
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
4,375
2,188
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
4,762
2,381
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
5,153
2,577
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
5,542
2,771
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
5,930
2,965
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
6,317
3,159
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
6,705
3,353
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
7,095
3,548
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
7,482
3,741
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
7,869
3,935
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
8,255
4,128
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
8,643
4,322
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
9,029
4,515
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
9,424
4,712
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
9,810
4,905
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
10,197
5,099
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
10,583
5,292
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
10,975
5,488
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
11,362
5,681
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
11,750
5,875
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
12,139
6,070
Article 7
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé, sont soumis au barème des Ecopli (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des Colieco pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 8
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.
POIDS
TARIF
(en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier : par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac :
9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19, D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.
Article 9
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er.
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé :
POIDS
TARIF
(en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
2 000 - 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :
POIDS
TARIF
(en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Jusqu'à 50 g
3,80
Jusqu'à 100 g
5,70
Jusqu'à 250 g
11,30
Jusqu'à 500 g
16,70
Jusqu'à 1 000 g
31,30
Jusqu'à 2 000 g
47,00
Jusqu'à 3 000 g
62,60
Jusqu'à 4 000 g
87,70
Jusqu'à 5 000 g
114,80
Article 10
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay, sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS
TARIF
(en francs)
0 - 20 g
1,90
20 - 50 g
2,60
50 - 100 g
3,60
100 - 250 g
5,50
250 - 500 g
9,30
500 - 1 000 g
15,40
1 000 - 2 000 g
21,60
2 000 - 3 000 g
29,10
3 000 - 4 000 g
34,60
4 000 - 5 000 g
40,10
Article 11
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Le décret n° 93-32 du 8 janvier 1993 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.
Article 12
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 18 juillet 1994.
Article 13
Version en vigueur du 18/07/1994 au 03/08/1996Version en vigueur du 18 juillet 1994 au 03 août 1996
Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1996
NOR : INDP9400732D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41-1 ; Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ; Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ; Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 93-32 du 8 janvier 1993 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international),
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY