Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture

abrogée depuis le 01/10/2007abrogée depuis le 01 octobre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2007

NOR : SPSP9401964A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;

Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'aide-soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1970 modifié relatif au certificat d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Pour être admis à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection ; aucune dispense d'âge n'est accordée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les épreuves de sélection sont organisées par les écoles. Les écoles qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue de les organiser en commun. Un tel regroupement n'est toutefois possible qu'entre des écoles préparant au même certificat. Les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription, du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les épreuves de sélection comprennent :

    1. Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée de deux heures, notée sur 20, portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit ;

    2. Une épreuve orale d'admission, notée sur 20, consistant en un entretien de quinze minutes avec le jury, précédé de dix minutes de préparation, à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1997 au 01/10/2007Version en vigueur du 20 mars 1997 au 01 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 1997-03-11 art. 1 JORF 20 mars 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Peuvent se présenter à l'épreuve d'admissibilité :

    1. Les candidats titulaires du diplôme national du brevet ;

    2. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;

    3. Les candidats ayant suivi une classe de première préparant au baccalauréat ;

    4. Tout titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Peuvent également se présenter à l'épreuve d'admissibilité les candidats justifiant au 1er janvier de l'année des épreuves d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale, d'une durée de deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier, social et médico-social et de trois ans pour les autres candidats.

    Sont assimilés à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante :

    1. Le service national ;

    2. L'éducation d'un enfant au sens de la loi du 1er juillet 1980 susvisée ;

    3. L'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi ;

    4. La participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/03/1996 au 01/10/2007Version en vigueur du 06 mars 1996 au 01 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 1996-02-19 art. 2 JORF 6 mars 1996
    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Peuvent se présenter à l'épreuve d'admission :

    1. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

    2. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales.

    3. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le jury est nommé par le préfet du département dans lequel se situe l'école, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique ou son représentant et comprend en nombre égal, pour les écoles d'aides-soignants, un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'enseignant dans une école d'aides-soignants ou un institut de formation en soins infirmiers et un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage, ou, pour les écoles d'auxiliaires de puériculture, une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'enseignante dans une école d'auxiliaires de puériculture ou une école de puéricultrices et une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/02/1997 au 01/10/2007Version en vigueur du 19 février 1997 au 01 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 1997-02-05 art. 2 JORF 19 février 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.

    En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité est donnée aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes ;

    Si aucun des candidats à départager n'est titulaire du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes, leur rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité ;

    Si plusieurs candidats à départager sont titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes, ou si plusieurs candidats à départager ont obtenu la même note à l'épreuve d'admissibilité, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de l'école ou des écoles concernées. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas formulé par écrit sa demande d'admission, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.

    En cas de regroupement d'écoles, les candidats choisissent leur école d'affectation en fonction de leur rang de classement.

    La liste des affectations est transmise au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de départ au service national, de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.

    En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

    Le report est valable pour l'école dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'admission définitive dans une école est subordonnée :

    1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé, attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la fonction ;

    2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l'hépatite B. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur de santé publique d'apprécier la suite à donner à l'admission du candidat.

  • Article 12

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Par dérogation aux articles 2 à 10 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture :

    1. Les agents des services hospitaliers et les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en ces qualités, sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 p. 100 du nombre total d'élèves en formation.

    2. Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, et les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'auxiliaire de puériculture candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total d'élèves en formation, sur décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil technique de l'école.

  • Article 13

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    La formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont d'une durée d'un an. Elles comportent 1 575 heures d'enseignement théorique et de stages et sont organisées conformément au programme défini en annexe du présent arrêté.

    L'enseignement théorique comprend douze modules, dont six modules identiques pour les deux formations et six modules spécifiques. L'enseignement théorique est dispensé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.

  • Article 14

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    La date de rentrée est fixée, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit entre le 15 septembre et le 15 octobre, soit entre le 15 janvier et le 15 février.

  • Article 15

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    La formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture peuvent, à l'initiative de l'école, être suivies de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil technique.

  • Article 16

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :

    1-Des connaissances théoriques ;

    2-Des connaissances pratiques ;

    3-Des stages.

  • Article 17

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le contrôle continu des connaissances théoriques et pratiques comprend :

    a) Quatre contrôles des connaissances écrits portant sur l'enseignement théorique, dont deux sur les modules 1 à 6 et deux sur les modules 7 à 12.

    Chaque contrôle des connaissances, d'une durée de deux heures, est noté sur 20 points. L'un au moins des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et l'un au moins des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 7 à 12 comportent six questions permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit.

    b) Trois mises en situation professionnelle, dont deux auprès d'adultes et une auprès d'enfants malades ou bien portants ou d'adolescents pour les élèves aides-soignants, et deux auprès d'enfants malades ou bien portants ou d'adolescents et une auprès d'adultes pour les élèves auxiliaires de puériculture, destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à participer à la démarche de soin et à réaliser un soin.

    Chaque mise en situation professionnelle, d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et une heure trente, est notée sur 20 points répartis de la façon suivante :

    8 points pour la participation à la démarche de soin ;

    12 points pour la réalisation du soin.

    Elle se déroule dans un service hospitalier ou une structure extra-hospitalière où l'élève est en stage depuis au moins une semaine.

  • Article 18

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Dans les écoles d'aides-soignants, la correction des contrôles des connaissances est assurée par un infirmier, titulaire de l'un des titres mentionnés au c de l'article 51 du présent arrêté, participant à la formation des aides-soignants ou, à défaut, par un infirmier participant à la formation des aides-soignants.

    Chaque mise en situation professionnelle des élèves aides-soignants est évaluée par un infirmier participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et un infirmier ou un aide-soignant, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, du service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle.

  • Article 19

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Dans les écoles d'auxiliaires de puériculture, la correction des contrôles des connaissances est assurée par une puéricultrice, titulaire de l'un des titres mentionnés au c de l'article 52 du présent arrêté, participant à la formation des auxiliaires de puériculture ou, à défaut, par une puéricultrice participant à la formation des auxiliaires de puériculture.

    Chaque mise en situation professionnelle des élèves auxiliaires de puériculture est évaluée par une puéricultrice participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et une puéricultrice ou une auxiliaire de puériculture ou un éducateur de jeunes enfants, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, du service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle.

  • Article 20

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Chaque stage donne lieu à une note sur 20. L'évaluation est assurée par la surveillante ou la responsable de la structure d'accueil, en collaboration avec les différents professionnels ayant assuré l'encadrement des stagiaires.

  • Article 21

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les élèves aides-soignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'auxiliaire de puériculture sont dispensés des modules 1 à 6 de l'enseignement théorique ainsi que des dix semaines de stages identiques des formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.

    Ils sont également dispensés des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et de la mise en situation professionnelle auprès d'enfants ou d'adolescents prévus à l'article 17.

  • Article 22

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les élèves auxiliaires de puériculture titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont dispensés des modules 1 à 6 de l'enseignement théorique ainsi que des dix semaines de stages identiques des formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.

    Ils sont également dispensés des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et de la mise en situation professionnelle auprès d'adultes prévus à l'article 17.

  • Article 23

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les élèves ont droit à un congé de sept semaines, dont quatre semaines en été, pendant la formation. Le directeur de l'école fixe les dates de ces congés après avis du conseil technique.

  • Article 24

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages. Ils devront toutefois subir l'ensemble des contrôles des connaissances et des mises en situation professionnelle prévus par le présent arrêté. Au-delà de cinq jours d'absence, les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.

  • Article 25

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le directeur de l'école, après avis du conseil technique, peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés au-delà de la franchise prévue à l'article 24.

  • Article 26

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.

  • Article 27

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, avec l'accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, l'élève peut conserver pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue.

  • Article 28

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant les élèves qui, à l'exception des cas d'absence et de dispense envisagés par le présent arrêté, ont suivi l'ensemble des enseignements et accompli l'ensemble des stages prévus par le programme, et qui ont subi toutes les épreuves de contrôle continu.

    Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.

  • Article 29

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont organisées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en fixe notamment la date et le lieu.

  • Article 30

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le jury est nommé par arrêté du préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique et comprend l'ensemble des personnes ayant participé à l'évaluation des épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.

  • Article 31

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, porte sur les modules 7 à 12. Elle comporte six questions et doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion, et sa capacité à s'exprimer par écrit. A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles, le président du jury choisit le sujet retenu pour l'épreuve.

    Cette épreuve est notée sur 30 points. Une note inférieure à 7 sur 30 est éliminatoire.

    Une double correction de cette épreuve est assurée par des infirmiers participant à la formation des aides-soignants, justifiant d'un exercice professionnel d'au moins trois ans, de préférence titulaires d'un certificat cadre.

  • Article 32

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'épreuve de mise en situation professionnelle se déroule au cours d'un des stages spécifiques à la formation des aides-soignants, dans un service où l'élève est en stage depuis au moins une semaine. La durée de l'épreuve est d'une heure et trente minutes au plus, dont quinze minutes de préparation. Le candidat doit participer à la démarche de soin et réaliser un soin auprès d'un patient dans un service d'adultes. L'épreuve doit permettre d'évaluer la capacité relationnelle du candidat et sa dextérité gestuelle.

    Cette épreuve est notée sur 30 points, répartis de la façon suivante :

    10 points pour la participation à la démarche de soin ;

    20 points pour la réalisation du soin.

    Une note inférieure à 5 sur 20 à la réalisation du soin est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 7 sur 30 à l'ensemble de l'épreuve. Tout acte potentiellement dangereux pour le patient est sanctionné par la note 0. L'évaluation de cette épreuve est assurée par un infirmier participant à la formation des aides-soignants dans une autre école que celle du candidat ainsi que par un infirmier et un aide-soignant du service dans lequel se déroule l'épreuve, tous trois justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.

  • Article 33

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    La note finale sur 120 est constituée par la somme des cinq notes suivantes :

    1. Trois notes de contrôle continu :

    a) Moyenne sur 20 des contrôles des connaissances portant sur l'enseignement théorique prévus à l'article 17 (a) ;

    b) Moyenne sur 20 des mises en situation professionnelle prévues à l'article 17 (b) ;

    c) Moyenne sur 20 des stages.

    2. Deux notes d'épreuves terminales :

    a) Note sur 30 de l'épreuve écrite ;

    b) Note sur 30 de la mise en situation professionnelle.

  • Article 34

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Sont déclarés reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120. La liste des candidats reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

  • Article 35

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Une seconde session est organisée, au plus tôt quatre semaines et au plus tard six semaines après la première. Peuvent s'y présenter :

    1. Les candidats ayant échoué à la première session ;

    2. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives, les candidats qui, bien que remplissant les conditions définies à l'article 28, n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, participer à la première session ;

    3. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, les candidats qui n'ont pu participer à la première session parce qu'ils ne remplissaient pas, pour cause de stages incomplets, les conditions définies à l'article 28 lors de la première session mais qui, à la date de l'organisation de la seconde session, remplissent ces conditions.

  • Article 36

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'issue de la seconde session, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont admis, sauf avis contraire du conseil technique, à redoubler.

  • Article 37

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivré par le préfet du département aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de l'examen.

  • Article 38

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivré, par le préfet du département dans lequel l'élève ou l'étudiant a accompli sa scolarité, sur leur demande, aux élèves ou étudiants infirmiers qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs études, soit en cours de formation, soit à l'issue d'un échec au diplôme d'Etat.

    Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié susvisé.

    Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents ni les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement au 25 mai 1971, ni les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement au 24 avril 1979, ni les élèves ou étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut.

  • Article 39

    Version en vigueur du 19/02/1997 au 01/10/2007Version en vigueur du 19 février 1997 au 01 octobre 2007

    Modifié par Arrêté 1997-02-05 art. 3 JORF 19 février 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les étudiants infirmiers qui ont obtenu un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages, mais ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à une évaluation théorique au maximum, peuvent se présenter directement aux deux épreuves du diplôme professionnel d'aide-soignant. Le diplôme professionnel d'aide-soignant leur est délivré si le total de points obtenus, sans note éliminatoire, est au moins égal à 30 points sur 60.

  • Article 40

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture les élèves qui, à l'exception des cas d'absence et de dispense envisagés par le présent arrêté, ont suivi l'ensemble des enseignements et accompli l'ensemble des stages prévus par le programme, et qui ont subi toutes les épreuves de contrôle continu.

    Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.

  • Article 41

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont organisées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en fixe notamment la date et le lieu.

  • Article 42

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le jury est nommé par arrêté du préfet du département sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique et comprend l'ensemble des personnes ayant participé à l'évaluation des épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.

  • Article 43

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, porte sur les modules 7 à 12. Elle comporte six questions et doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion, et sa capacité à s'exprimer par écrit. A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles, le président du jury choisit le sujet retenu pour l'épreuve.

    Cette épreuve est notée sur 30 points. Une note inférieure à 7 sur 30 est éliminatoire.

    Une double correction de cette épreuve est assurée par des puéricultrices participant à la formation des auxiliaires de puériculture, justifiant d'un exercice professionnel d'au moins trois ans, de préférence titulaires d'un certificat cadre.

  • Article 44

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'épreuve de mise en situation professionnelle se déroule au cours d'un des stages spécifiques à la formation des auxiliaires de puériculture, dans un service où l'élève est en stage depuis au moins une semaine. La durée de l'épreuve est d'une heure trente minutes au plus, dont quinze minutes de préparation. Le candidat doit participer à la démarche de soin et réaliser un soin auprès d'un enfant malade ou bien portant ou d'un adolescent. L'épreuve doit permettre d'évaluer la capacité relationnelle du candidat et sa dextérité gestuelle.

    Cette épreuve est notée sur 30 points répartis de la façon suivante :

    10 points pour la participation à la démarche de soin ;

    20 points pour la réalisation du soin.

    Une note inférieure à 5 sur 20 à la réalisation du soin est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 7 sur 30 à l'ensemble de l'épreuve. Tout acte potentiellement dangereux pour l'enfant ou l'adolescent est sanctionné par la note 0. L'évaluation de cette épreuve est assurée par une puéricultrice participant à la formation des auxiliaires de puériculture dans une autre école que celle du candidat ainsi que par une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture du service dans lequel se déroule l'épreuve, toutes trois justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.

  • Article 45

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    La note finale sur 120 est constituée par la somme des cinq notes suivantes :

    1. Trois notes de contrôle continu :

    a) Moyenne sur 20 des contrôles des connaissances portant sur l'enseignement théorique prévus à l'article 17 (a) ;

    b) Moyenne sur 20 des mises en situation professionnelle prévues à l'article 17 (b) ;

    c) Moyenne sur 20 des stages.

    2. Deux notes d'épreuves terminales :

    a) Note sur 30 de l'épreuve écrite ;

    b) Note sur 30 de la mise en situation professionnelle.

  • Article 46

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Sont déclarés reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120. La liste des candidats reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

  • Article 47

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Une seconde session est organisée, au plus tôt quatre semaines et au plus tard six semaines après la première. Peuvent s'y présenter :

    1. Les candidats ayant échoué à la première session ;

    2. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives, les candidats qui, bien que remplissant les conditions définies à l'article 40, n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, participer à la première session ;

    3. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique, les candidats qui n'ont pu participer à la première session parce qu'ils ne remplissaient pas, pour cause de stages incomplets, les conditions définies à l'article 40 lors de la première session mais qui, à la date de l'organisation de la seconde session, remplissent ces conditions.

  • Article 48

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'issue de la seconde session, le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont admis, sauf avis contraire du conseil technique, à redoubler.

  • Article 49

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet du département aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de l'examen.

  • Article 50

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les écoles d'aides-soignants et les écoles d'auxiliaires de puériculture sont agréées par le préfet de région.

    Une école peut être agréée pour les deux formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Elle doit toutefois, dans ce cas, bénéficier de deux agréments distincts et les élèves qu'elle accueille ne peuvent être inscrits simultanément pour la préparation des deux certificats, ni changer de formation en cours de scolarité.

  • Article 51

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le directeur d'une école d'aides-soignants doit remplir les conditions suivantes :

    a) Etre âgé de trente ans au moins ;

    b) Etre titulaire d'un titre visé à l'article L. 474-1 ou L. 477 du code de la santé publique ;

    c) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :

    - certificat de cadre infirmier ;

    - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;

    - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;

    - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;

    - certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

    - certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

    d) Avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans une école d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres, pendant trois ans au minimum après l'obtention d'un des titres susmentionnés.

    Les enseignants permanents doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et justifier d'un exercice professionnel en qualité d'infirmier de trois ans au moins.

  • Article 52

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le directeur d'une école d'auxiliaires de puériculture doit remplir les conditions suivantes :

    a) Etre âgé de trente ans au moins ;

    b) Etre titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;

    c) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :

    - certificat de cadre infirmier ;

    - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;

    - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;

    - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;

    d) Avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans une école d'auxiliaires de puériculture ou dans une école de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres, pendant trois ans au minimum après l'obtention d'un des titres susmentionnés.

    Les enseignants permanents doivent être titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice et justifier d'un exercice professionnel en qualité de puéricultrice de trois ans au moins.

  • Article 53

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet du département dans lequel se situe l'école. Il comporte les pièces suivantes :

    1° Les statuts de l'organisme gestionnaire ;

    2° La liste des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative ou du comité de gestion, suivant le cas ;

    3° Le nom du directeur de l'école et des enseignants ainsi que leurs titres, qualité, ancienneté dans l'enseignement, accompagnés de leurs états de service, de la justification des diplômes dont ils sont titulaires ;

    4° La capacité totale d'accueil pour laquelle l'agrément est demandé ;

    5° La liste des terrains de stages ;

    6° Le projet de budget de l'école.

  • Article 54

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le préfet du département transmet le dossier de demande d'agrément au préfet de région, accompagné d'un avis motivé.

  • Article 55

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'agrément de l'école est délivré par le préfet de région. Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

    La décision d'agrément précise le nombre maximal d'élèves que l'école est autorisée à accueillir. Ce nombre est déterminé, notamment, par la capacité des locaux mis à la disposition de cet enseignement, le nombre des terrains de stages proposés, l'effectif des enseignants et les besoins spécifiques de la région. Il peut être révisé chaque année. L'agrément ne peut être donné pour une capacité inférieure à quinze élèves. Il implique, de la part de l'école, l'engagement de fonctionner de façon continue pendant au moins trois ans à compter de la décision d'agrément.

  • Article 56

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes qui doivent, dans les deux ans suivant la publication du présent arrêté, adresser un nouveau dossier d'agrément au préfet du département.

  • Article 57

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Dans chaque école d'aides-soignants et dans chaque école d'auxiliaires de puériculture, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des élèves. Les conseils techniques des écoles d'aides-soignants et des écoles d'auxiliaires de puériculture sont constitués par arrêtés du préfet.

    Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'école :

    a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;

    b) Un enseignant, infirmier ou puéricultrice, élu chaque année par ses pairs ;

    c) Un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture d'un établissement accueillant des élèves en stage désignés pour trois ans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    d) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où elle existe ;

    e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs ;

    f) Le cas échéant, l'infirmière générale de l'établissement dont dépend l'école.

    Les membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés au d et au f, ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

    En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.

    Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur qui recueille préalablement l'accord du président.

    Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

    Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.

  • Article 58

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    A. Le directeur soumet au conseil technique pour avis :

    1. Compte tenu du programme fixé par le présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques ;

    2. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

    3. L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

    4. Le budget prévisionnel ;

    5. Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;

    6. Le règlement intérieur.

    B. Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :

    1. Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

    2. La liste par catégorie du personnel administratif ;

    3. Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

    4. La liste des élèves.

  • Article 59

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le directeur peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève.

    Le directeur sollicite l'avis du conseil technique sur les redoublements.

    Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de scolarité.

  • Article 60

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Dans chaque école, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :

    1. Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

    2. L'enseignant, infirmier ou puéricultrice, siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

    3. L'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture d'un établissement accueillant des élèves en stage siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

    4. Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant.

  • Article 61

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

    Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

    1. Avertissement ;

    2. Blâme ;

    3. Exclusion temporaire de l'école ;

    4. Exclusion définitive de l'école.

    La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.

    L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

  • Article 62

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

    Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

    Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.

  • Article 63

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.

  • Article 64

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.

  • Article 65

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l'un des membres le demande.

  • Article 66

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le préfet est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.

  • Article 67

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.

  • Article 68

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les organisations d'élèves visées à l'article 67 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement.

  • Article 69

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients.

  • Article 70

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

  • Article 71

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Chaque école établit un règlement intérieur reproduisant les articles 57 à 70 du présent arrêté.

  • Article 72

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 septembre 1994, sauf pour les cycles de formation commencés avant le 1er septembre 1994. Toutefois, l'admission, pour la rentrée de septembre ou d'octobre 1994, et pour celle de janvier ou de février 1995, est organisée conformément à l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié susvisé pour la formation d'aide-soignant et à l'arrêté du 5 juin 1970 modifié susvisé pour la formation d'auxiliaire de puériculture.

    Les candidats ayant subi avec succès, avant le 15 février 1995, l'examen prévu par l'article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié susvisé ou l'examen prévu par l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 1970 modifié susvisé, mais qui n'ont pu être admis en formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, peuvent se présenter, au même titre que les candidats titulaires des titres mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, aux épreuves d'admissibilité organisées en vue de la rentrée d'octobre 1995.

  • Article 73

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Par dérogation aux dispositions des articles 51 et 52, les responsables de formation et les enseignants permanents en fonctions à la date de publication du présent arrêté peuvent le demeurer même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant permanent.

  • Article 74

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

    Sont abrogés à compter du 15 octobre 1995 :

    - l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'aide-soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés ;

    - l'arrêté du 5 juin 1970 modifié relatif au certificat d'auxiliaire de puériculture.

  • Article 75

    Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        Les programmes de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont pour objectif de permettre à chaque élève d'acquérir des compétences lui permettant de contribuer à une prise en charge globale des personnes en liaison avec les autres intervenants au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en milieu hospitalier ou extra-hospitalier et, en tant que de besoin, à leur éducation et à celle de leur entourage.

        Au sein de cette équipe, l'aide-soignant contribue à la prise en charge d'une personne ou d'un groupe de personnes et participe, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, à des soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de la vie de l'être humain et à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie de la personne.

        Au sein de cette équipe, l'auxiliaire de puériculture participe, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, ou, le cas échéant, sous la responsabilité d'autres professionnels du secteur de la santé ainsi que du secteur éducatif ou du secteur social, à la prise en charge individuelle ou en groupe, jusqu'à l'adolescence, de l'enfant bien portant, malade ou handicapé, répond aux besoins quotidiens de l'enfant par la présence qu'il assure, les soins spécialisés auxquels il participe et les activités d'éveil qu'il organise.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        I. Principes pédagogiques

        Développement de la créativité et de la faculté d'adaptation de l'élève aide-soignant et auxiliaire de puériculture en adéquation avec la diversité des lieux d'exercice et avec l'évolution des besoins de santé ;

        Réflexion sur un projet professionnel en fonction des aspirations de l'élève et du projet pédagogique de l'école ;

        Cohérence entre les objectifs de formation, les fondements pédagogiques et les pratiques professionnelles ;

        Suivi pédagogique basé sur l'accompagnement et le développement personnel de l'élève.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        II. Objectifs de formation

        Objectifs de la formation de l'aide-soignant :

        - participer à l'accueil de la personne et de son entourage ;

        - situer son action au sein d'une équipe de travail ;

        - participer à l'identification des besoins physiques, physiologiques et psychologiques de l'être humain, aux différentes étapes de la vie et de leurs modifications ;

        - appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution de soins en collaboration avec l'infirmier ;

        - participer à l'animation et à l'organisation d'activités ;

        - collaborer à l'organisation de la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes en favorisant, dans la mesure du possible, la participation de celles-ci dans toutes les activités quotidiennes ;

        - transmettre ses observations par oral et par écrit ;

        - transmettre les connaissances liées à sa fonction et, dans ce cadre, participer à des actions de formation.

        Objectifs de la formation de l'auxiliaire de puériculture :

        - participer à l'accueil de l'enfant et de son entourage ;

        - situer son action au sein d'une équipe de travail ;

        - participer à l'identification des besoins physiques, physiologiques et psychologiques de l'enfant, aux différents âges de sa vie et de leurs modifications ;

        - participer à l'identification des ressources propres à l'enfant, à la famille, à l'environnement ;

        - appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution de soins en collaboration avec la puéricultrice ou l'infirmier ;

        - collaborer à l'organisation de la vie d'un enfant ou d'un groupe d'enfants en favorisant, dans la mesure du possible, la participation de ceux-ci dans toutes les activités quotidiennes ;

        - transmettre ses observations par oral et par écrit ;

        - transmettre les connaissances liées à sa fonction et, dans ce cadre, participer à des actions de formation.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        III. Durée de la formation

        L'ensemble de la formation se déroule sur un an. Elle comprend 1 575 heures d'enseignement réparties comme suit :

        Enseignements théoriques identiques

        9 semaines (soit 315 heures)

        Enseignements théoriques spécifiques

        9 semaines (soit 315 heures)

        Stages identiques

        10 semaines (soit 350 heures)

        Stages spécifiques

        17 semaines (soit 595 heures)

        Congés

        7 semaines (soit 000 heures)

        Total

        52 semaines (soit 000 heures)

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        IV. Caractéristiques de la formation théorique

        La formation est organisée en modules, qui ont pour objectif de permettre aux élèves d'acquérir les connaissances indispensables pour participer à la réalisation de soins relevant du rôle propre de l'infirmier.

        L'enseignement est dispensé sur la base de trente-cinq heures par semaine. La répartition de cet enseignement entre cours magistraux, travaux pratiques, travaux dirigés et évaluation des connaissances est déterminée par les équipes enseignantes.

        La présence aux cours, aux travaux pratiques, aux travaux dirigés et aux stages est obligatoire.

        Il appartient aux équipes pédagogiques, responsables de la mise en oeuvre du présent programme, de déterminer les modalités d'organisation de l'enseignement, compte tenu de la durée de la formation et du projet pédagogique de l'école.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        V. Caractéristiques des stages

        Les stages constituent, au sein de la formation, un temps d'apprentissage privilégié d'une pratique professionnelle. Ces stages s'effectuent en milieu hospitalier et en milieu extra-hospitalier dans des structures bénéficiant d'un encadrement adapté.

        L'encadrement doit être assuré par du personnel diplômé qui prépare progressivement les élèves à l'exercice de leur fonction.

        L'organisation des stages relève de la compétence des écoles en collaboration avec les responsables des structures d'accueil.

        Les objectifs des stages sont définis par les équipes enseignantes des écoles en liaison avec les personnes responsables de l'encadrement des élèves sur le lieu de stage.

        Les stages sont effectués sur la base de trente-cinq heures par semaine. L'un des stages spécifiques comprend obligatoirement trois nuits dans le même service.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        VI. Contenu de l'enseignement

        Enseignements théoriques

        Les modules 1 et 2 doivent être obligatoirement dispensés en début de formation. L'équipe enseignante détermine le déroulement chronologique de l'enseignement des modules 3 à 6 qui doivent, en tout état de cause, être dispensés avant les modules 7 à 12.

        L'enseignement du module 6 comprend des notions élémentaires concernant l'enfant et l'adulte malades. Il repose sur les symptômes observables par l'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture pour leur permettre de comprendre les grandes lignes du traitement, les complications possibles et les mesures prophylactiques.

        L'enseignement des modules 7 à 12 comprend, outre des notions d'anatomie-physiologie et d'hygiène, l'étude des grandes fonctions, des besoins fondamentaux, de la démarche de soins et du vocabulaire approprié, l'apprentissage de soins spécifiques.

        Modules identiques :

        Module 1. Notions préalables sur les soins (une semaine).

        Module 2. Hygiène (une semaine).

        Module 3. Relation, communication et ergonomie (deux semaines).

        Module 4. Santé publique (une semaine).

        Module 5. Réglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie (une semaine).

        Module 6. Participation aux soins et surveillance des patients en médecine, en chirurgie, en pédiatrie et en réanimation (trois semaines).

        Modules spécifiques Aides-soignants :

        Module 7. Soins en médecine et aux urgences (une semaine).

        Module 8. Soins en chirurgie et en réanimation (une semaine).

        Module 9. Soins en psychiatrie (une semaine).

        Module 10. Soins en obstétrique et en gynécologie (une semaine).

        Module 11. Soins en gérontologie et en gériatrie (quatre semaines).

        Module 12. Soins palliatifs et accompagnement des patients en fin de vie (une semaine).

        Modules spécifiques Auxiliaires de puériculture :

        Module 7. Notions préalables sur l'enfant et son environnement (une semaine).

        Module 8. La période prénatale et la naissance (deux semaines).

        Module 9. L'enfant sain de la naissance à l'adolescence (trois semaines).

        Module 10. L'enfant malade (deux semaines).

        Module 11. L'enfant atteint d'un handicap (une demi-semaine).

        Module 12. Soins palliatifs et accompagnement de l'enfant en fin de vie (une demi-semaine).

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        Stages

        Stages identiques :

        Médecine (trois semaines).

        Maternité ou chirurgie ou psychiatrie (trois semaines).

        Stérilisation (une semaine).

        Structure extra-hospitalière (trois semaines).

        Stages spécifiques Aides-soignants :

        Médecine ou moyen séjour (trois semaines).

        Chirurgie, urgences, réanimation ou soins intensifs (quatre semaines).

        Psychiatrie (trois semaines).

        Gériatrie (trois semaines).

        Structures extra-hospitalières (structures d'accueil pour personnes âgées, services de soins à domicile,...) (trois semaines).

        Prolongation de l'un des stages précités selon les possibilités locales et le projet professionnel de l'élève (une semaine).

        Stages spécifiques Auxiliaires de puériculture :

        Pédiatrie ou néonatologie ou chirurgie pédiatrique (trois semaines).

        Maternité (trois semaines).

        Pédopsychiatrie ou service accueillant des enfants atteints d'un handicap (deux semaines).

        Biberonnerie ou diététique infantile (une semaine).

        Structures d'accueil de la petite enfance :

        - structures accueillant les enfants de façon permanente (quatre semaines) ;

        - autres structures d'accueil (P.M.I., ...) (trois semaines).

        Prolongation de l'un des stages précités selon les possibilités locales et le projet professionnel de l'élève (une semaine).

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        Enseignements théoriques

        Modules identiques

        Module 1. Notions préalables sur les soins (une semaine).

        1-Le concept de soin et les besoins fondamentaux de l'être humain.

        2-La démarche de soin.

        3-Le dossier de soins.

        4-Notions d'anatomie et de physiologie.

        Module 2. Hygiène (une semaine).

        A l'occasion de l'étude de chaque module, il est procédé à un rappel concernant l'hygiène en rapport avec l'enseignement dispensé.

        1-Généralités :

        - l'infection et le risque infectieux ;

        - moyens de défense de l'organisme ;

        - moyens de prévention.

        2-Hygiène environnementale :

        - l'environnement ;

        - l'hygiène des aliments ;

        - l'habitat ;

        - les nuisances ;

        - santé et travail ;

        - protection du personnel.

        3-Hygiène individuelle :

        - hygiène de vie ;

        - hygiène corporelle et vestimentaire.

        4-Hygiène hospitalière :

        - les infections nosocomiales ;

        - méthodes de destruction des germes :

        - asepsie ;

        - antisepsie ;

        - décontamination ;

        - nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel et des locaux ;

        - étude des circuits.

        Module 3. Relation, communication et ergonomie (deux semaines).

        1-Notions de sociologie :

        - le groupe familial ;

        - les groupes sociaux ;

        - l'environnement culturel (rites, habitudes, religions, idéologies, ...) ;

        - l'adaptation aux changements.

        2-Notions de psychologie :

        - généralités sur la psychologie ;

        - relation entre le psychologique et le somatique ;

        - développement affectif, psychomoteur, psychosocial et intellectuel de la personne ;

        - répercussions psychologiques du handicap.

        3-Dimension relationnelle des fonctions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture :

        - l'équipe soignante ;

        - les techniques de communication ;

        - les relations au sein de l'équipe soignante ;

        - les relations avec le patient et son entourage.

        4-Notions d'ergonomie :

        - principes de base d'ergonomie ;

        - différentes méthodes de manutention.

        5-Notions d'informatique :

        Module 4. Santé publique (une semaine).

        1-Généralités :

        - définition de la santé publique ;

        - les grands problèmes de santé ;

        - soins de santé primaires ;

        - soins de santé communautaires ;

        - les indicateurs de santé (natalité, mortalité, morbidité, ...).

        2-Politique de santé :

        - la prévention ;

        - les actions prioritaires (lutte contre les toxicomanies, le tabagisme, l'alcoolisme, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose, ...) ;

        - les populations à risques ;

        - planification familiale et assistance médicale à la procréation.

        3-Les structures :

        - organisation du système de santé ;

        - organisation et fonctionnement des établissements publics de santé, des établissements de santé privés, des structures extra-hospitalières ;

        - la sectorisation psychiatrique.

        4-Les organisations humanitaires.

        Module 5. Réglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie (une semaine).

        1. Notions sur les différentes professions de santé.

        2. L'exercice professionnel de l'aide-soignant et de l'auxiliaire de puériculture :

        - le cadre professionnel ;

        - notions sur la fonction publique (hospitalière et territoriale) ;

        - notions de droit du travail ;

        - la place de l'aide-soignant et de l'auxiliaire de puériculture dans une équipe pluridisciplinaire ;

        - responsabilité de l'aide-soignant et de l'auxiliaire de puériculture ;

        - les organisations professionnelles associatives et syndicales.

        3. Ethique et déontologie :

        - le secret professionnel et la discrétion professionnelle ;

        - droits de l'homme, droits du malade.

        Module 6. Participation aux soins et surveillance des patients en médecine, en chirurgie, en pédiatrie et en réanimation (trois semaines).

        Cet enseignement doit permettre aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de participer aux soins qui leur sont dévolus et à la surveillance des patients atteints de pathologies diverses en médecine, en chirurgie, en pédiatrie et en réanimation.

        1. Participation aux soins d'hygiène et de propreté.

        2. Participation à la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire.

        3. Participation à la surveillance de l'élimination intestinale et urinaire.

        4. Participation à l'installation du malade dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap.

        5. Participation à l'appréciation des principaux paramètres servant à la surveillance de l'état des patients pris en charge.

        6. Participation aux actes visant à assurer le confort du malade.

        7. Gestes élémentaires de survie.

        8. Participation à l'élaboration et à l'utilisation du dossier de soins.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 24/07/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Arrêté 2005-10-22 art. 52 JORF 13 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
        Abrogé par Arrêté 2006-01-16 art. 53 JORF 1er février 2006 en vigueur le 1er avril 2007

        Enseignements spécifiques

        Modules 7 à 12 Aides-soignants

        Le problème de la douleur sera étudié à l'occasion de l'enseignement de chacun des modules en prenant en compte ses variations en fonction des différentes pathologies dont les patients sont atteints.

        Module 7. Soins en médecine et aux urgences (une semaine).

        Ce module a pour objectif de permettre à l'élève d'approfondir ses connaissances dans les disciplines enseignées au cours du module 6.

        Module 8. Soins en chirurgie et en réanimation (une semaine).

        Ce module a pour objectif de permettre à l'élève d'approfondir ses connaissances dans les disciplines enseignées au cours du module 6.

        Module 9. Soins en psychiatrie (une semaine).

        1. Notions sur les maladies mentales.

        2. Relation avec le malade présentant des troubles du comportement.

        3. Participation aux activités occupationnelles.

        4. Participation à la réinsertion dans la vie sociale et professionnelle.

        5. Notions législatives et réglementaires.

        Module 10. Soins en obstétrique et en gynécologie (une semaine).

        1. Soins en obstétrique :

        - de la conception à l'accouchement : notions biologiques, physiologiques, psychologiques et sociologiques ;

        - l'accouchement ;

        - les suites de couches ;

        - le nouveau-né ;

        - soins d'hygiène et de confort adaptés à la mère et à l'enfant ;

        - notions législatives et réglementaires.

        2. Soins en gynécologie :

        - puberté ;

        - ménopause ;

        - notions sur les manifestations pathologiques.

        Module 11. Soins en gérontologie et en gériatrie (quatre semaines).

        1. Démographie et place de la personne âgée dans la société.

        2. La personne âgée (culture, conditions de vie, ressources, ...).

        3. Le vieillissement et ses conséquences :

        - sur les besoins fondamentaux ;

        - sur l'organisme (ostéoporose, baisse de l'acuité visuelle et auditive, insuffisance cardiovasculaire et respiratoire, ...) ;

        - sur le psychisme (démence, sénilité, ...).

        4. Prévention des manifestations liées au vieillissement.

        5. Aide au maintien ou au rétablissement de l'autonomie de la personne.

        6. Participation aux activités occupationnelles.

        7. Notions législatives et réglementaires.

        Module 12. Soins palliatifs et accompagnement des patients en fin de vie (une semaine).

        1. Concept de la mort, approche culturelle et religieuse.

        2. Les différentes étapes de l'évolution psychologique du patient en phase terminale.

        3. Soins palliatifs, soins d'hygiène et de confort aux personnes en fin de vie.

        4. Accompagnement du patient, de sa famille ou de son entourage.

        5. Prise en charge des personnes décédées et soutien de la famille ou de l'entourage.

        6. Notions législatives et réglementaires (transport des corps, dons d'organe).

        Modules 7 à 12. Auxiliaires de puériculture

        Module 7. Notions préalables sur l'enfant et son environnement (une semaine).

        1. L'enfant :

        - les différents stades de développement ;

        - relation et comportement avec l'enfant.

        2. L'environnement :

        - les milieux de vie de l'enfant (influence de la culture, des rites, de la religion, ...) ;

        - la sécurité de l'enfant ;

        - les droits de l'enfant et de sa famille :

        - situation des mineurs maltraités (loi du 10 juillet 1989) ;

        - convention internationale des droits de l'enfant (1990) ;

        - filiation et autorité parentale (loi du 8 janvier 1993).

        Module 8. La période prénatale et la naissance (deux semaines).

        1. La période prénatale :

        - notions de génétique ;

        - la conception ;

        - vie intra-utérine ;

        - déroulement de la grossesse, modifications physiques et psychologiques ;

        - notions législatives et réglementaires.

        2. La naissance :

        Le séjour à la maternité :

        - l'accouchement ;

        - le nouveau-né :

        - accueil et soins du nouveau-né en salle de travail ;

        - caractéristiques physiques et physiologiques ;

        - besoins et rythmes alimentaires : allaitement maternel, allaitement artificiel, sevrage ;

        - besoins et rythmes du sommeil.

        Le nouveau-né et les relations avec son entourage :

        - accueil et organisation du séjour du nouveau-né ;

        - potentialités sensorielles et émotionnelles du nouveau-né.

        Les situations particulières (la naissance d'un enfant prématuré, handicapé, présentant un retard de croissance, ...).

        Les séparations précoces (accompagnement de l'enfant et de sa famille).

        Les situations pathologiques :

        - notions sur les principaux signes cliniques d'une détresse respiratoire, d'une hypothermie, d'une hyperthermie, d'une hypoglycémie, d'un ictère, d'une infection néonatale ;

        - notions concernant les malformations congénitales ;

        - notions concernant les difficultés alimentaires.

        Impact du contexte néonatal sur la famille.

        3. Notions législatives et réglementaires (établissement de la filiation, assurance maternité, prestations familiales, aide aux parents en difficulté).

        Module 9. L'enfant de la naissance à l'adolescence (trois semaines).

        1. Croissance somatique et maturation, besoins et équilibres alimentaires.

        2. Développement psychomoteur et psychologique de l'enfance à l'adolescence et rôle des parents :

        - généralités ;

        - les grandes étapes du développement de l'enfant :

        - les premières semaines de la vie ;

        - la première année de la vie ;

        - les deuxième et troisième années de la vie ;

        - de trois à six ans ;

        - de six ans à l'adolescence ;

        - l'adolescence.

        3. Notions de psychopédagogie et activités d'éveil du jeune enfant.

        4. Les services d'accueil du jeune enfant (crèche collective, mini-crèche, crèche parentale, garderie, halte-garderie, école maternelle, ...).

        5. Le fonctionnement de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.

        6. La maltraitance (décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités) :

        - identification des signes de maltraitance ;

        - compte rendu aux personnes compétentes des observations effectuées ;

        - accompagnement des enfants en cause et de leur famille.

        7. Notions législatives et réglementaires.

        Module 10. L'enfant malade (deux semaines).

        Ce module a pour objectif de permettre à l'élève d'approfondir les connaissances en pédiatrie acquises au cours du module 6 et de cerner plus spécifiquement les problèmes suivants : l'enfant et la maladie, l'enfant et la douleur, l'enfant et l'hospitalisation, les parents et la maladie de l'enfant.

        Module 11. L'enfant atteint d'un handicap (une demi-semaine).

        1. Dépistage du handicap.

        2. Les principaux handicaps : moteur, sensoriel, mental.

        3. Approche psychologique de l'enfant handicapé et son intégration dans les structures d'accueil.

        4. Techniques d'éveil et de communication et participation aux actes de la vie quotidienne.

        5. Accompagnement et soutien psychologique de la famille ou de son entourage.

        6. Institutions d'accueil spécialisées ou non.

        7. Notions législatives et réglementaires.

        Module 12. Soins palliatifs et accompagnement de l'enfant en fin de vie (une demi-semaine).

        1. Concept de la mort, approche culturelle et religieuse.

        2. Les différentes étapes de l'évolution psychologique de l'enfant en phase terminale.

        3. Soins palliatifs, soins d'hygiène et de confort aux enfants en fin de vie.

        4. Accompagnement de l'enfant, de sa famille ou de son entourage.

        5. Prise en charge des enfants décédés et soutien de la famille ou de l'entourage.

        6. Notions législatives et réglementaires (transport des corps, dons d'organe).

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre délégué à la santé,

Philippe Douste-Blazy