Article 1
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et le cas échéant à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire de ses obligations en matière de sécurité des personnes et de solidité des ouvrages.
Article 2
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
La demande d'homologation comporte dans le cas des enceintes sportives à construire, ou les parties d'enceintes existantes, à agrandir ou à modifier les pièces suivantes :
1. Un dossier d'information générale ;
2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité et à la stabilité des installations émis, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3. Les dossiers et renseignements visés aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation ;
4. Un plan de situation élargi ;
5. Le plan de masse et des abords ;
6. Le plan d'ensemble des tribunes ;
7. Le plan détaillé des tribunes ;
8. Le plan détaillé du terrain de jeux ;
9. Le plan des locaux et des espaces réservés aux forces de sécurité et aux moyens de secours ;
10. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
11. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité des personnes émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
12. Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
13. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
14. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
15. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
16. Le rapport final de la personne ou de l'organisme agréé, établi en application de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ;
17. Les conclusions du rapport final du contrôleur technique sur la solidité et la stabilité, établies en application des articles R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation.
Le contenu des pièces 1, 4 à 10, 12 et 13 est explicité à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes sportives existantes à la date de publication du présent arrêté, les documents suivants :
les pièces 1 à 14 désignées à l'article précédent, mises à jour dans l'hypothèse de transformations ou d'agrandissements, originelles ou reconstituées par un maître d'oeuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
le rapport actualisé de vérification de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établi, par les personnes ou les organismes agréés, dans les conditions fixées à l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ;
l'avis de la commission de sécurité ;
les conclusions du rapport actualisé sur la stabilité et la solidité des installations ou les conclusions du diagnostic de stabilité et de solidité établies par le contrôleur technique dans les conditions fixées aux articles R. 111-29 et R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Lorsque, s'agissant d'enceintes existantes à la date de publication du présent arrêté ou dont l'ouverture est envisagée avant le 18 juillet 1994, des travaux sont nécessaires pour que l'enceinte soit conforme aux dispositions relatives à l'homologation des enceintes sportives prévue par le décret n° 93-711 du 27 mars 1993, les pièces 1, 4 et 14 mentionnées ci-dessus, accompagnées d'un plan de mise en conformité, doivent être déposées avant cette date à la préfecture du département. Ce dépôt vaut homologation conditionnelle. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans, le plan de mise en conformité est exécuté, et la totalité des autres pièces a été déposée, l'homologation peut être notifiée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret précité.
Le contenu du plan de mise en conformité est explicité au 18 de l'annexe I du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à sa demande d'homologation toute pièce ou étude supplémentaire que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.
Article 6
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en sept exemplaires ; ce chiffre est porté à neuf pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
Article 7
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.
Article 8
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogues à celles prévues pour l'octroi de l'homologation initiale.
Il est joint à la nouvelle demande une copie du registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe II du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis d'homologation ".
Cet avis dûment rempli, par le propriétaire sous sa responsabilité ou le gestionnaire sous sa responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'homologation, puis visé par le préfet, comporte les indications suivantes :
effectif maximal de spectateurs autorisé et prévu en cas d'extension ;
effectif de spectateurs assis en tribune et par zone ;
effectif de spectateurs debout hors tribune et par zone.
Article 10
Version en vigueur du 11/06/1994 au 19/06/1996Version en vigueur du 11 juin 1994 au 19 juin 1996
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 1996
NOR : MJSK9470087A
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Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 42-1 ; Vu le titre Ier du décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 susvisé ; Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives du 3 novembre 1993,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE