Arrêté du 11 juillet 1996 portant création d'une option Création typographique au diplôme supérieur d'arts appliqués « arts et techniques de la communication »

abrogée depuis le 31/12/2013abrogée depuis le 31 décembre 2013

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2013

NOR : MENL9602016A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1983 portant création du diplôme supérieur d'arts appliqués " arts et techniques de la communication " délivré aux étudiants de l'école supérieure Estienne des arts et industries graphiques ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 27 mars 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juin 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 juin 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    Il est créé une option Création typographique au diplôme supérieur d'arts appliqués arts et techniques de la communication institué par l'arrêté du 17 octobre 1983 susvisé et délivré par l'école supérieure Estienne des arts et industries graphiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

    La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.

    Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune de ces unités sont également précisés à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    La formation sanctionnée par le diplôme supérieur d'arts appliqués arts et techniques de communication, option Création typographique, comporte un stage dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement sur proposition émise par l'équipe pédagogique en conseil de classe.

    Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles.

    L'organisation de ces contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 4 (b) du décret du 14 octobre 1983 susvisé concernant l'épreuve de présentation du projet et de soutenance du mémoire s'y rapportant et de l'article 6 du même décret relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    Au cours de la seconde année du cycle d'études, un projet est réalisé, avec soutenance d'un mémoire s'y rapportant.

    Le thème du projet est agréé par le jury ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifient qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.

    Les modalités relatives au choix et à la présentation du projet sont précisées à l'annexe V du présent arrêté.

    Le mémoire est mis à la disposition du jury deux semaines avant la date de la soutenance.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité, de la méthode dans la conduite du travail et aussi de l'assiduité dans les activités proposées.

    Le recteur délivre le diplôme institué par le présent arrêté aux candidats ayant obtenu l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à compter de la rentrée 1996-1997.

  • Article 11

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 31/12/2013Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 31 décembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2012 - art. 9 (VT)

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot

La dernière session des diplômes supérieurs d'arts appliqués organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de la délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués "art et techniques de communication", option "création typographique", et du 11 juillet 1996 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués "illustration médicale et scientifique" aura lieu en 2013.

A l'issue de cette session, les arrêtés précités sont abrogés.