Arrêté du 13 mai 1994 portant création d'un comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du sein

abrogée depuis le 05/04/2006abrogée depuis le 05 avril 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2006

NOR : SANP9401485A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment son livre III ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre II, titre VI ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu les arrêtés du 22 décembre 1992 modifiés fixant l'organisation et les attributions de la direction générale de la santé ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1990 fixant l'organisation et les attributions de la direction de la sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Il est constitué auprès des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un comité national de pilotage du programme de dépistage systématique du cancer du sein.

    Le comité est chargé de définir les objectifs en matière de dépistage systématique, d'orienter la politique de dépistage, d'homogénéiser les pratiques, de soutenir l'action des départements et d'évaluer l'action entreprise.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 05/04/2006Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté 1995-01-19 art. 1 JORF 31 janvier 1995

    Le comité est composé :

    1. De représentants de l'administration, des conseils généraux et de l'assurance maladie :

    a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    c) Deux présidents de conseil général ou leurs représentants désignés par le président de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

    d) Deux médecins inspecteurs de santé publique désignés par le ministre chargé de la santé ;

    e) Deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    f) Un représentant de l'Union des caisses centrales des mutualités agricoles ;

    g) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    h) Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

    i) Le délégué général du Comité français d'éducation pour la santé ou son représentant ;

    j) Le vice-président du Haut Comité de la santé publique ou son représentant.

    2. D'un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins.

    3. D'un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français.

    4. D'un représentant de la Fédération des médecins de France.

    5. D'un représentant du syndicat des médecins libéraux.

    6. D'un représentant du syndicat des médecins généralistes-France.

    7. De professionnels désignés par le ministre chargé de la santé :

    a) Un physicien hospitalier ;

    b) Un médecin hospitalier ;

    c) Un chirurgien ;

    d) Un gynécologue médical ;

    e) Un radiologue ;

    f) Un anatomo-cyto-pathologiste ;

    g) Un ingénieur bio-médical ;

    h) Un manipulateur d'électroradiologie.

    8. D'un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.

    9. D'un représentant de l'Union nationale hospitalière privée de cancérologie.

    10. De deux représentants de la Ligue nationale contre le cancer.

    11. D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et de libertés représentant les usagers proposé par le président de la C.N.I.L..

    12. De personnalités qualifiées dans les domaines de la cancérologie, de la radiologie et de l'épidémiologie, désignées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 05/04/2006Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté 1995-01-19 art. 2 JORF 31 janvier 1995

    Il est constitué, au sein du Comité national de pilotage, un groupe permanent composé :

    a) Du directeur général de la santé ou de son représentant ;

    b) Du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ;

    c) D'un président de conseil général désigné par le président de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ou de son représentant ;

    d) Des deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    e) Du délégué général du Comité français d'éducation pour la santé ou de son représentant ;

    f) Des personnalités qualifiées mentionnées au 12 de l'article 2 ;

    g) D'un représentant de la Ligue nationale contre le cancer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Le président du Comité national de pilotage et le président du groupe permanent sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Le secrétaire général du Comité national de pilotage et du groupe permanent est le directeur général de la santé ou son représentant.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Une cellule gestionnaire est placée auprès du secrétaire général du Comité national de pilotage. Elle est chargée d'assurer le secrétariat du Comité national de pilotage et du groupe permanent, de collecter et d'exploiter l'ensemble de l'information relative aux actions de dépistage conduites au niveau départemental en vue de l'évaluation globale du programme ; elle a également un rôle de consultant à l'égard des acteurs départementaux.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 05/04/2006Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.
    Créé par Arrêté 1995-01-19 art. 3 JORF 31 janvier 1995

    Les candidatures des départements désireux de s'associer au programme national seront soumises au groupe permanent selon une procédure définie par celui-ci.

    Le groupe permanent donne aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé et aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie un avis motivé sur la participation des départements candidats à l'association au programme national.

    La participation des départements candidats au programme national fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la santé, après avis des conseils d'administration des caisses d'assurance maladie.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Le Comité national de pilotage et le groupe permanent se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Le président du Comité national de pilotage et le président du groupe permanent peuvent faire appel aux personnes qualifiées nécessaires au déroulement des travaux du comité et du groupe permanent.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Le mandat des membres du comité et du groupe permanent est fixé à trois ans.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Le Comité national de pilotage remet un rapport annuel au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé présentant un bilan du fonctionnement du programme de dépistage systématique du cancer du sein et l'évaluation des actions entreprises, et justifiant de l'emploi des fonds alloués à l'ensemble du programme.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/06/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 15 juin 1994 au 05 avril 2006

    Abrogé par Arrêté du 10 mars 2006 - art. 1, v. init.

    Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL