Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 09/08/1996abrogée depuis le 09 août 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1996

NOR : SPSH9401130A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/04/1994 au 09/08/1996Version en vigueur du 28 avril 1994 au 09 août 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-08-01 art. 2 JORF 9 août 1996

    Est exigée, pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière, la possession de l'un des titres dont la liste figure en annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/04/1994 au 09/08/1996Version en vigueur du 28 avril 1994 au 09 août 1996

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 17/09/1994 au 09/08/1996Version en vigueur du 17 septembre 1994 au 09 août 1996

      Modifié par Arrêté 1994-08-26 art. 1 JORF 17 septembre 1994
      Abrogé par Arrêté 1996-08-01 art. 2 JORF 9 août 1996

      Diplôme de psychopathologie délivré par l'université Aix-Marseille-II à compter de l'année universitaire 1972-1973 ;

      Diplôme de psychopathologie délivré par l'université de Besançon ;

      Diplôme d'études psychologiques et psychosociales (option Psychopathologie) délivré par l'université Bordeaux-II ;

      Diplôme de psychopathologie pratique (options Psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l'université Clermont-Ferrand-II ;

      Diplôme de psychopathologie délivré par l'université de Dijon ;

      Diplôme de psychopathologie de l'université Grenoble-II ;

      Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique délivré par l'université Lille-III ;

      Diplôme de psychologie pratique (option Psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l'université Lyon-II ;

      Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée délivré par l'université Montpellier-III ;

      Diplôme de psychologie pathologique délivré par l'université Nancy-II ;

      Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris ;

      Diplôme de psychopédagogie spéciale délivré antérieurement à 1969 (exclusivement dans les services d'enfant et de pédiatrie) de l'institut de psychologie de l'université de Paris ;

      Diplôme de psychologie pathologique de l'université Paris-V ;

      Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII ;

      Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X ;

      Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 de l'Institut catholique de Paris ;

      Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Rennes-II ;

      Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Strasbourg-I ;

      Diplôme de psychopathologie de l'université Toulouse-II.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action sociale :

Le sous-directeur du travail social

et des institutions sociales,

S. CLÉMENT

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN