Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers

abrogée depuis le 27/12/2003abrogée depuis le 27 décembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2003

NOR : AGRG9401114A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (C.E.E.) n° 71-118 du conseil du 15 décembre 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 72-462 du conseil du 17 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 88-407 du conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-556 du conseil du 25 septembre 1989 modifiée fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-426 du conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-429 du conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme de l'espèce porcine ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-539 du conseil du 15 octobre 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et oeufs à couver ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-675 du conseil du 10 décembre 1990 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-67 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-492 du conseil du 15 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-493 du conseil du 22 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-494 du conseil du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-496 du conseil du 15 juillet 1991 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-45 du conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-46 du conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-65 du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive n° 90/425/ C.E.E. ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-118 du conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive n° 89/662/C.E.E. et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive n° 90/425/C.E.E. ;

Vu le code rural, et notamment les articles 275-1 et 275-4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/06/1994 au 27/12/2003Version en vigueur du 24 juin 1994 au 27 décembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    Le présent arrêté concerne les conditions sanitaires d'importation des animaux vivants, des produits d'origine animale et des denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 27/12/2003Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 27 décembre 2003

    Modifié par Arrêté 1997-09-03 art. 1 JORF 1er octobre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    L'importation en provenance de pays tiers d'animaux vivants et de leurs produits, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté, ainsi que des denrées animales ou d'origine animale, à l'exception des produits visés par la directive n° 91/493, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires de pays tiers ou de partie de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories d'animaux, de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions du conseil ou de la commission relatives aux listes des pays tiers autorisés, publiée au Journal officiel des communautés européennes et prises pour application des directives n°s 72/462, 88/407, 89/556, 90/426, 90/429, 90/539, 91/67, 91/494, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118.

    L'importation des produits visés par la directive n° 91/493 n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires de pays tiers ou groupe de pays tiers pour lesquels des conditions sanitaires ont été établies conformément à l'article 5.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 27/12/2003Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 27 décembre 2003

    Modifié par Arrêté 1997-09-03 art. 2 JORF 1er octobre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance édictées par l'article 2 ci-dessus, l'importation de produits, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, ainsi que de denrées animales ou d'origine animale, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent :

    - pour les produits visés à la partie 1 de l'annexe du présent arrêté : d'établissements ou de centres agréés figurant sur les listes correspondant aux catégories de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions de la Commission relatives aux listes d'établissements ou de centres agréés, publiées au Journal officiel des Communautés européennes et prises en application des directives 71/118, 72/462, 88/407, 90/429, 91/492, 91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118 ;

    - pour les produits visés à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté : d'établissements ou de centres qui ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente du pays tiers.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/06/1994 au 27/12/2003Version en vigueur du 24 juin 1994 au 27 décembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers d'origine reprises à l'article 2 ci-dessus, l'importation d'embryons et d'ovules n'est autorisée que lorsqu'ils ont été prélevés et préparés par des équipes agréées figurant sur les listes correspondant à la catégorie d'embryons ou d'ovules qui sont établies par décision de la commission, relatives aux équipes de collecte agréées publiée au Journal officiel des communautés européennes et prises en application de la directive n° 89/556.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/06/1994 au 27/12/2003Version en vigueur du 24 juin 1994 au 27 décembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    Sans préjudice :

    des conditions relatives au pays tiers d'origine reprises à l'article 2 ci-dessus ;

    des conditions relatives à l'établissement ou au centre de provenance reprises à l'article 3 ci-dessus ;

    des conditions relatives à l'équipe de prélèvement et de traitement pour les embryons et les ovules reprises à l'article 4 ci-dessus,

    l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale ou de denrées animales ou d'origine animale est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, conformément aux dispositions établies par décisions de la commission relatives aux conditions de police sanitaire ou de salubrité applicables aux importations d'animaux ou de produits, publiées au Journal officiel des communautés européennes et prises en application des directives n°s 72/462, 71/118, 91/494, 88/407, 89/556, 90/426/C.E.E., 90/429, 90/539, 91/67, 91/492, 91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 27/12/2003Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 27 décembre 2003

    Modifié par Arrêté 1997-09-03 art. 3 JORF 1er octobre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale, ou de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue, ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale :

    soit par décision de la commission publiée au Journal officiel des communautés européennes en application de l'article 19 de la directive n° 90/675/C.E.E. du conseil ou de l'article 18 de la directive n° 91/496/C.E.E. du conseil ;

    soit par avis du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/06/1994 au 27/12/2003Version en vigueur du 24 juin 1994 au 27 décembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    Par dérogation aux articles 3 et 5, l'importation des denrées animales ou d'origine animale qui :

    soit sont contenues dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne ;

    soit font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme,

    est possible s'ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés conformément aux dispositions de l'article 2.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/06/1994 au 27/12/2003Version en vigueur du 24 juin 1994 au 27 décembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

    Lorsque les décisions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 sont adoptées, les dispositions correspondant aux catégories d'animaux, de produits ou de denrées animales ou d'origine animale des arrêtés suivants :

    Arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;

    Arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;

    Arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;

    Arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition des équidés vivants en provenance de tous pays ;

    Arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;

    Arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ;

    Arrêté du 2 novembre 1982 portant réglementation des conditions d'importation en France des produits laitiers et des produits à base de lait ;

    Arrêté du 24 février 1984 portant réglementation des conditions d'importation en France d'ovoproduits ;

    Arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons,

    sont abrogées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/06/1994 au 27/12/2003Version en vigueur du 24 juin 1994 au 27 décembre 2003

    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe

          Version en vigueur du 01/10/1997 au 27/12/2003Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 27 décembre 2003

          Modifié par Arrêté 1995-03-03 art. 1 JORF 1er avril 1995
          Modifié par Arrêté 1995-07-20 art. 1 JORF 5 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1997-09-03 art. 4 JORF 1er octobre 1997
          Abrogé par Arrêté 2003-11-25 art. 7 JORF 27 décembre 2003

          Partie 1.

          Animaux vivants.

          Chevaux, ânes, mulets et bardes vivants : 01-01.

          Animaux vivants de l'espèce bovine : 01-02.

          Animaux vivants de l'espèce porcine : 01-03.

          Animaux vivants des espèces ovine ou caprine : 01-04.

          Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades vivants des espèces domestiques : 01-05.

          Autres ongulés, singes (Simiae et Prosimiae), abeilles (Apis melifera), oiseaux, chiens, chats, lagomorphes (lapins-lièvres), furets, visons, renards, autres vertébrés : Ex 01-06.

          Poissons d'aquaculture : Ex 03-01.

          Crustacés d'aquaculture : Ex 03-06.

          Coquillages d'aquaculture : Ex 03-07.

          Cirques comprenant des animaux vivants ; ménageries ambulantes :

          Ex 95-08.

          Produits.

          Viandes fraîches des espèces :

          - bovines réfrigérées : 02-01.

          - bovines congelées : 02-02.

          - porcines congelées ou réfrigérées : 02-03.

          - ovines et caprines réfrigérées ou congelées : 02-04.

          - chevalines, asines ou mulassières réfrigérées ou congelées :

          02-05.

          - abats frais comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière : 02-06.

          Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés de volailles (coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades) :

          02-07.

          Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés : 02-08.

          Lard sans partie maigre, graisse de porc et graisse de volaille non fondue, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés : 02-09.

          Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats :

          02-10.

          Poissons frais ou réfrigérés : 03-02.

          Poissons congelés : 03-03.

          Filets de poissons et autres chairs de poisson (même hachées), frais réfrigérés ou congelés : 03-04.

          Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson : 03-05.

          Crustacés même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés :

          03-06.

          Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés : 03-07.

          Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : 04-01.

          Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : 04-02.

          Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao : 04-03.

          Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants, produits consistants en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non dénommés ni compris ailleurs : 04-04.

          Beurre et autres matières grasses du lait : 04-05.

          Fromage et caillebotte : 04-06.

          Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits :

          04-07.

          Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : 04-08.

          Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs : 04-10.

          Produits et sous-produits d'origine animale.

          Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons : 05-04.

          Glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées : 05-10.

          Sperme, ovules et embryons des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, déchets de poisson, tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes, sang non préparé, farine de sang : Ex 05-11.

          Saindoux : autres graisses de porcs et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants :

          15-01.

          Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants :

          15-02.

          Huile de saindoux ; huile de suif : 15-03.

          Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins : 15-04.

          Graisses de suint et substances grasses dérivées : 15-05.

          Autres graisses et huiles animales et leurs fractions : 15-06.

          Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interstérifiées, réestérifiées, ou élaîdinisées, même raffinées, mais non chimiquement préparées :

          15-16.

          Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou d'huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du numéro 15-16 : Ex 15-17.

          Graisses et huiles animales ou d'origine animale et leurs fractions cuites oxydées, déshydratées, sulfurisées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du numéro 15-16, mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou d'origine animale ou de fractions de différentes graisses ou d'huiles du présent chapitre, non dénommés ailleurs : 15-18.

          Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales : Ex 15-22 (1).

          Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits :

          16-01.

          Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang :

          16-02.

          Extraits de jus de viandes, de poissons ou de crustacés et de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques : 16-03.

          Préparations et conserves de poissons : caviar et succédanés préparés à partir d'oeufs de poissons : 16-04.

          Crustacés et mollusques et autres invertébrés aquatiques préparés ou conservés : 16-05.

          Lactose et sirop de lactose : 17-02-10.

          Préparations alimentaires de produits des numéros 04-01 à 04-04 ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommés ni comprises ailleurs :

          19-01-10-00, 19-01-90-19, 19-01-90-99.

          Pâtes alimentaires cuites et farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que lasagnes, ravioli, cannelloni, couscous, même préparés : Ex 19-02 (1).

          Préparations pour sauces et sauces préparées :

          Ex 21-03-90-90 (1).

          Préparations pour soupes, potages ou bouillons : soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées : Ex 21-04 (1).

          Glaces de consommation, même contenant du cacao :

          Ex 21-05 (1).

          Préparations alimentaires non dénommées, ni comprises ailleurs :

          Ex 21-06-10-80 (1), Ex 21-06-90-10 (1), Ex 21-06-90-98 (1).

          Farines, cretons, poudres et agglomérés de viandes, d'abats de poissons ou de crustacés ou d'autres invertébrés aquatiques, de mollusques impropres à l'alimentation humaine : 23-01.

          Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :

          Ex 23-09 (1).

          Glandes et autres organes à usage opothérapique à l'état desséché ou pulvérisé. Autres substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques à l'exclusion des produits d'origine humaine : Ex 30-01.

          Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutique, prophylactique ou de diagnostic, sérums spécifiques d'animaux et autres constituants du sang, à l'exclusion du sang, sérum et autres constituants du sang humain : Ex 30-02.

          Engrais d'origine animale : 31-01.

          Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines : 35-01.

          Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines : 35-02.

          Présure et ses concentrats : 35-07-10-00.

          Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés : ichtyocolle, autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséines : 35-03.

          Concentrés de protéines du lait, contenant en poids calculé sur matière sèche plus de 85 % de protéines : Ex 35-04.

          Os à mâcher reconstitués pour chien : 42-05-00000000 J.

          (1) Seuls les produits contenant des produits d'origine animale sont soumis à un contrôle vétérinaire.

          Partie 2.

          Produits.

          Miel naturel : 04-09.

          Soies de porc ou de sanglier non traitées : poils de blaireau et autres poils pour la brosserie, déchets de ces soies de ces poils non traités : 05-02.

          Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvets bruts, nettoyés, désinfectés ou traités ; poudres et déchets de plumes ou de partie de plumes : 05-05.

          Os et cornillons bruts simplement préparés (mais non découpés) ; poudres et déchets de ces matières : 05-06.

          Cornes, sabots, onglons, bois, griffes et becs bruts ou simplement préparés, poudres et déchets de ces matières : 05-07.

          Pailles même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets : 12-13.

          Foin et produits fourragers similaires même agglomérés sous forme de pellets : 12-14.

          Cires d'abeilles : Ex 15-21.

          Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches ou salées, séchées, chaulées ou autrement conservées, à l'exclusion des peaux picklées) même épilées ou refendues : Ex 41-01.

          Peaux brutes d'ovins (fraîches ou salées, séchées, chaulées ou autrement conservées à l'exclusion des peaux picklées) avec ou sans laine : Ex 41-02.

          Autres peaux brutes (fraîches ou salées, séchées chaulées ou autrement conservées à l'exclusion des peaux picklées) :

          Ex 41-03.

          Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries) : 43-01.

          Laines brutes non cardées ni peignées : 51-01-11 : 51-01-19.

          Poils bruts fins ou grossiers non cardés ni peignés : 51-02.

          Peaux et autres parties d'oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières autres que les produits du numéro 05-05 et les tuyaux et tiges de plumes travaillés : 67-01.

          Os, cornes, bois d'animaux et autres matières animales à tailler et travailler : Ex 96-01.

          Collections et spécimens pour collections de zoologie (trophées) de mammifères ou d'oiseaux : Ex 97-05.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.