Arrêté du 16 mars 1994 modifiant l'arrêté du 9 février 1976 modifié fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 1994

NOR : SPSS9401152A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-51 ;

Vu l'arrêté du 9 février 1976 modifié fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des dispositions de l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment ses articles 24, 35 et 39,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

    Après l'article 39 de l'arrêté du 9 février 1976 modifié susvisé, il est inséré un article 40 ainsi rédigé :

    Art. 40. Si pour des raisons matérielles ou en raison de circonstances exceptionnelles, il s'avère impossible d'assurer le renouvellement de la commission pour satisfaire aux dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ci-dessus et (ou) du dernier alinéa de l'article 35 ci-dessus ou avant la date d'expiration du mandat des membres de la commission, découlant des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 39 ci-dessus, le mandat en cause est prorogé jusqu'au prochain renouvellement des membres de la commission et pendant un délai ne pouvant excéder six mois. Toutefois, ce délai peut être porté à quinze mois si avant le terme de cette dernière période il doit être procédé au renouvellement des membres d'une section de la commission en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 précité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

    Les articles 40 et 41 de l'arrêté du 9 février 1976 modifié susvisé deviennent les articles 41 et 42.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires

sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DENIEL