Décret n°94-183 du 1 mars 1994 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions

abrogée depuis le 30/04/2005abrogée depuis le 30 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2005

NOR : JUSC9420139D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1144 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions ;

Vu la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 17 juin 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/04/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article R. 50-1, premier alinéa, du code de procédure pénale à Mayotte, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/04/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour l'application des articles R. 50-1, R. 50-2, R. 50-3, R. 50-7 et R. 50-12 du code de procédure pénale à Mayotte, les mots :

    " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots :

    " tribunal de première instance de Mamoudzou ".

    Pour l'application de l'article R. 50-1-1, premier alinéa, du code de procédure pénale à Mayotte, les mots : " tribunal de grande instance de leur lieu de résidence " sont remplacés par les mots :

    " tribunal de première instance de Mamoudzou dans le ressort duquel ils résident ".

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/04/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour l'application des articles R. 50-4, premier alinéa, et R. 50-5 du code de procédure pénale à Mayotte, les mots : " à Mayotte " sont insérés après les mots : " France métropolitaine ".

    Pour l'application de l'article R. 50-5 du code de procédure pénale à Mayotte, les mots : " dans cette collectivité territoriale " sont insérés après les mots : " dans ces départements ".

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/04/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 18 (V) JORF 30 avril 2005
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, les délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17 du code de procédure pénale sont augmentés de :

    1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

    2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.

    Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/04/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 avril 2005

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN