LOI ORGANIQUE COMPLETANT LA LOI ORGANIQUE No 96-312 DU 12 AVRIL 1996 PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 juin 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique complétant la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la décision no 96-374 DC du 9 avril 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l'article unique de la loi organique qui ouvre aux membres du gouvernement de la Polynésie française la faculté de donner délégation de signature, d'une part, aux directeurs des services territoriaux et de l'Etat, d'autre part, au directeur de leur cabinet revêt un caractère organique dès lors qu'il définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire ; que, pris dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution, il ne contrevient à aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 juin 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique complétant la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la décision no 96-374 DC du 9 avril 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l'article unique de la loi organique qui ouvre aux membres du gouvernement de la Polynésie française la faculté de donner délégation de signature, d'une part, aux directeurs des services territoriaux et de l'Etat, d'autre part, au directeur de leur cabinet revêt un caractère organique dès lors qu'il définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire ; que, pris dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution, il ne contrevient à aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Pour le président :
E. Dailly