Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, et notamment l'article 20 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu la loi n° 92-1440 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 ; Vu l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, et notamment son article 1er ; Vu le décret n° 83-1204 du 29 décembre 1983 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la deuxième partie du code de procédure pénale ; Vu l'avis émis le 5 novembre 1993 par le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]