Décret n°94-217 du 11 mars 1994 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels en tenue de la police nationale en Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1994

NOR : JUSD9430002D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment l'article 20 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 92-1440 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 83-1204 du 29 décembre 1983 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la deuxième partie du code de procédure pénale ;

Vu l'avis émis le 5 novembre 1993 par le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/03/1994Version en vigueur depuis le 18 mars 1994

    Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

    I. L'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient : " Des agents de police judiciaire dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ".

    II. Après la section III, il est créé une section III bis intitulée : " Des agents de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie ", qui comprend un article R.N.C. 15-17 ainsi rédigé :

    " Art. R.N.C. 15-17. La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer aux enquêteurs de deuxième classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés par le 5° de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

    " Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.

    " Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. Elle est composée :

    " 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près le tribunal de première instance ou de son délégué ;

    " 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.

    " Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1994Version en vigueur depuis le 18 mars 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]