Arrêté du 20 juin 1996 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de seconde année de technologie, physique et chimie (TPC)

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2021

NOR : MENU9601717A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1995 modifié fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de technologie, physique et chimie (TPC) ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1996 définissant les objectifs de formation et l'organisation des travaux d'initiative personnelle encadrés dans les classes préparatoires de première et seconde année des filières Mathématique et physique (MP), Physique et chimie (PC), Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), Physique et technologie (PT), Technologie et sciences industrielles (TSI) et Technologie, physique et chimie (TPC) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/07/1996Version en vigueur depuis le 12 juillet 1996

    Les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de seconde année de technologie, physique et chimie (TPC) sont fixés respectivement aux annexes I (Mathématiques), II (Physique et technologie physique), III (Chimie et technologie chimique), IV (Informatique), V (Français et philosophie), VI (Langue vivante étrangère) du présent arrêté.

    Les dispositions concernant les travaux d'initiative personnelle encadrés sont fixées par arrêté du 20 juin 1996 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 4 (V)

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2021 (NOR : ESRS2111518A), ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/07/1996Version en vigueur depuis le 12 juillet 1996

    Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 28/08/2021Version en vigueur depuis le 28 août 2021

    Modifié par Arrêté du 19 juillet 2021 - art. 1

    Le présent arrêté et son annexes seront consultables au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche en date du 16 septembre 2021 sur le site https://www.education.gouv.fr.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2021, ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023.

François Bayrou

Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 11 juillet 1996, vendu au prix de 14 F le fascicule, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.