Arrêté du 15 février 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1994

NOR : INDP9400222A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-3 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;

Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 18 septembre 1992 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/03/1994Version en vigueur depuis le 09 mars 1994

    Le paragraphe 5.1.2 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/03/1994Version en vigueur depuis le 09 mars 1994

    Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • annexe

      Version en vigueur depuis le 09/03/1994Version en vigueur depuis le 09 mars 1994

      AVENANT N° 4 AU CAHIER DES CHARGES

      annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2

      5.1.2. Fréquences utilisables entre l'émetteur radio

      et les terminaux dans les départements d'outre-mer

      Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

      5.1.2.1. Fréquences utilisables dans le département de la Réunion

      Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour le département de la Réunion :

      902-906 MHz (bande basse) ;

      947-951 MHz (bande haute).

      Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer de bandes additionnelles en fonction du développement du marché.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE