Décret n°96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré

abrogée depuis le 01/01/2006abrogée depuis le 01 janvier 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

NOR : ECOX9600085D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics nationaux autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954, modifié par le décret n° 59-1056 du 7 septembre 1959, portant fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 modifié par les décrets n° 67-776 du 11 septembre 1967 et n° 74-322 du 22 avril 1974 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970, modifié par le décret n° 95-93 du 30 janvier 1995, relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Décret n°2004-37 du 9 janvier 2004 - art. 1 () JORF 10 janvier 2004

    Sont soumis au contrôle financier déconcentré défini par le présent décret, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire ou d'une autorité administrative déconcentrée ayant le pouvoir d'affecter, de subdéléguer ou d'engager, les actes de nature à engager financièrement l'Etat, y compris les actes de recrutement et de gestion de personnel.

    A l'étranger, le contrôle financier déconcentré ne s'applique qu'aux dépenses assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor.

    Le contrôle financier des actes de recrutement et de gestion des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, prévu à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, est également exercé selon les modalités définies par le présent décret.

    Des arrêtés du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle déterminent les conditions dans lesquelles le contrôle financier déconcentré peut s'appliquer aux établissements publics administratifs de l'Etat et à leurs services déconcentrés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les actes mentionnés à l'article précédent font l'objet, selon leur nature et leur montant, soit d'un visa individuel préalable, soit d'un examen global de la part de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré.

    L'examen global peut prendre la forme du visa préalable d'un engagement comptable global permettant de couvrir un ensemble d'actes juridiques ou d'une affectation globale d'autorisations de programme. Il est accompagné ou suivi de comptes rendus ou de la présentation des instruments de suivi de gestion mis en place par l'ordonnateur.

    L'examen global peut également se limiter à l'analyse de comptes rendus de gestion.

    Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré peut faire varier les modalités de son contrôle sur les différentes catégories d'actes en fonction de leur nature, de l'importance de leurs conséquences financières et des instruments de gestion dont dispose l'ordonnateur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'autorité chargée du contrôle financier déconcentré, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, examine les actes visés à l'article 1er du point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations de crédits ou des délégations et subdélégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat ou de l'établissement.

    Pour les actes de recrutement et de gestion de personnel, elle contrôle en outre la légalité des actes et la disponibilité des emplois au vu des délégations et des retraits de délégation d'emplois visés par le contrôleur financier placé près le ministre concerné. En cas de retrait de délégation, elle certifie la disponibilité de l'emploi.

    Le contrôle des subdélégations globales est limité à la disponibilité des autorisations de programmes ou des crédits.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/07/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 juillet 1996 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'autorité chargée du contrôle financier déconcentré appose son visa dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des pièces justificatives dont la liste est dressée par le ministre chargé du budget.

    Si aucun visa n'a été délivré à l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'autorité administrative compétente peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme, sauf si l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré a interrompu ce délai en demandant par écrit des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

    En cas de refus de visa, l'autorité administrative compétente peut, sauf si ce refus est motivé par la non-disponibilité des crédits ou des emplois, passer outre par décision motivée prise sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné. Cette décision est portée simultanément à la connaissance de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré.

    Les observations que l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré est amenée à formuler ainsi que les refus de visa, qui sont motivés sont transmis à l'autorité administrative déconcentrée compétente ou, simultanément, à l'ordonnateur secondaire et à l'ordonnateur secondaire délégué concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'ordonnateur compétent tient contradictoirement et simultanément avec l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 98 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, ainsi que la comptabilité des emplois.

    Les mandats de paiement comportent une référence à la comptabilité des engagements.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Décret n°2004-37 du 9 janvier 2004 - art. 1 () JORF 10 janvier 2004

    I. - Le contrôle financier déconcentré est confié au trésorier-payeur général de région et, en Ile-de-France, au payeur général du Trésor.

    Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor sont assistés par un contrôleur financier ou, en l'absence d'un contrôleur financier, par un receveur des finances de 1re catégorie, placés sous leur autorité. Ceux-ci, ainsi que leurs collaborateurs, peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

    Ils sont également assistés par les trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région et leurs collaborateurs, qui sont placés, pour l'exercice de cette mission, sous leur autorité. Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor peuvent, à ce titre, leur déléguer leur signature dans les limites de leur compétence territoriale.

    Sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le trésorier-payeur général de région compétent est celui de la résidence administrative de l'ordonnateur secondaire ou de l'autorité administrative ou du siège de l'établissement public contrôlé.

    II. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le contrôle financier déconcentré est confié :

    - à l'agent comptable des services industriels de l'armement pour les dépenses assignées sur sa caisse, qui peut être assisté par un contrôleur financier ou par un receveur des finances de 1re catégorie ;

    - au comptable du Trésor chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au trésorier-payeur général de Mayotte pour les dépenses assignées sur leur caisse ;

    - au trésorier-payeur général pour l'étranger pour les dépenses effectuées par un ordonnateur secondaire à l'étranger et assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor à l'étranger ;

    - par décision du ministre chargé du budget, à un contrôleur financier ou à un agent comptable principal, notamment pour les dépenses des budgets annexes et des services à compétence nationale.

    Leurs collaborateurs peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

    Le trésorier-payeur général pour l'étranger est également assisté par les comptables du Trésor auprès des ambassades de France à l'étranger qui lui sont rattachés ainsi que par leurs collaborateurs. Il peut, à ce titre, leur déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale.

    L'agent comptable principal peut également déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale, aux comptables secondaires qui lui sont rattachés ainsi qu'à leurs collaborateurs.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Modifié par Décret n°2004-37 du 9 janvier 2004 - art. 1 () JORF 10 janvier 2004

    Le présent décret entre en vigueur dans les régions et pour les dépenses dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

    Dans chaque région et département où il entre en vigueur, le présent décret se substitue au décret du 13 novembre 1970 susvisé, qui sera abrogé à compter de l'application du présent décret sur l'ensemble du territoire et au plus tard le 31 décembre 1997.

    Le présent décret est applicable à Mayotte.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".