Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes

abrogée depuis le 22/03/2007abrogée depuis le 22 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2007

NOR : INTD9400060D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, modifié par l'Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre VIII ;

Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Vu la directive n° 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive n° 72-194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Vu la directive n° 73-148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services ;

Vu la directive n° 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;

Vu la directive n° 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;

Vu la directive n° 90-364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ;

Vu la directive n° 90-365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;

Vu la directive n° 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;

Vu la décision du 25 février 1964 du Conseil des communautés portant application aux départements français d'outre-mer des articles 52 à 58 du traité ;

Vu la décision n° 68-359 du 15 octobre 1968 du Conseil des communautés portant application aux déplacements français d'outre-mer des articles 48 et 49 du traité ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 40-III ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 2 () JORF 29 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 3 () JORF 29 octobre 2005

    Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse :

    a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

    b) Non-salariés bénéficiaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

    c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ;

    d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ;

    e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ;

    f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou, à défaut, l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue depuis trois ans ;

    g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise ;

    h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine.

    Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ;

    i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;

    j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au n, du travailleur salarié ou non salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;

    k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d'autres dispositions du présent article, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes :

    1° Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

    2° Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

    3° Pour les ascendants à charge du demandeur du droit au séjour ou de son conjoint, un revenu du même montant que celui qui est exigé du demandeur et, éventuellement, de son conjoint ;

    l) Qui ont cessé leur activité professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, à condition qu'ils bénéficient d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, qu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources définies, selon les cas, aux 1°, 2° et 3° du k ;

    m) Etudiants, justifiant être inscrits dans un établissement d'enseignement et suivre à titre principal leurs études qui ne bénéficient pas du droit au séjour sur la base d'une autre disposition du présent article, et qui, par déclaration ou tout autre moyen équivalent de leur choix, assurent disposer, pour eux-mêmes et leur conjoint ainsi que pour leurs enfants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France et de ressources suffisantes.

    n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, quelle que soit leur nationalité, qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels qu'ils sont définis ci-dessous :

    1° Au titre des catégories définies aux a à j :

    le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge.

    2° Au titre des catégories définies aux k et l :

    le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants et ascendants à charge.

    3° Au titre de la catégorie définie au m :

    le conjoint des ressortissants visés et leurs enfants à charge.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 4 () JORF 29 octobre 2005

    Les personnes mentionnées aux f, g, et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié décédé visés au j peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous moyens de preuve.

    Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.

    Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 6.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 22/03/2007Version en vigueur du 13 mars 1994 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007

    Les personnes bénéficiaires du droit de demeurer en France et mentionnées aux f à j de l'article 1er ainsi que les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n du même article peuvent se prévaloir de ce droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 4 () JORF 29 octobre 2005

    Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou (d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, mentionnés à l'article 1er entrent sur le territoire français sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

    Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou (d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa.

    A l'appui de cette demande de visa, les membres de famille visés au n de l'article 1er justifient de leur lien familial avec un ressortissant d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ci-dessus.

    L'autorité consulaire délivre le visa après avoir vérifié que la présence sur le territoire des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique et qu'elles ne sont pas atteintes d'une des maladies ou infirmités mentionnées à l'article 5.

    Le visa est délivré gratuitement.

    Les décisions de refus de visas opposées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa doivent être motivées, à moins que les motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 8 () JORF 29 octobre 2005

    Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu'ils appartiennent à l'une des catégories prévues par cet article et sous réserve qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public ou ne sont pas atteints d'une des maladies ou infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique figurant sur la liste annexée au présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 8 () JORF 29 octobre 2005

    Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ressortissants d'un de ces mêmes Etats mentionnés à l'article 1er séjournent régulièrement en France sous le couvert du document avec lequel ils ont pénétré sur le territoire français.

    S'ils en font la demande et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions prévues au présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 8 () JORF 29 octobre 2005

    Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse venant en France moins de trois mois y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont, conformément aux dispositions de l'article 4, pénétré sur le territoire français.

    Lorsqu'ils séjournent plus de trois mois et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils doivent être en possession d'une carte de séjour qui leur est délivrée dans les conditions prévues par le présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 8 () JORF 29 octobre 2005

    Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier par tout moyen qu'elles entrent dans le champ d'application de cet article pour séjourner en France.

    Les personnes mentionnées aux c, d et e de cet article, à l'exception de celles qui sont employées dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur. Cette déclaration doit indiquer la durée prévue de l'emploi.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 8 () JORF 29 octobre 2005

    Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui, séjournant plus de trois mois en France, sont astreints à détenir une carte de séjour sollicitent sa délivrance dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France.

    Ils sollicitent son renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires.

    Au moment de la demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire ainsi que tout document établissant leur lien de parenté avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant le droit de séjourner en France.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 7 () JORF 29 octobre 2005

    La carte de séjour est valable pour l'ensemble du territoire français.

    Le conjoint, les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un travailleur au sens de l'article 1er du présent décret, le conjoint et les enfants à charge d'un bénéficiaire du droit de séjour au sens de l'article 1er (k, l et m) qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre ou (d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, sont dispensés d'autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 5 () JORF 29 octobre 2005

    La validité de la carte de séjour est fixée à dix ans lors de la première délivrance, pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n du même article. La durée de cette validité est également de dix ans pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'ils sont conjoints de Français, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

    Les personnes mentionnées au b de l'article 1er venant exercer une activité non salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mises en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à la durée prévue de leur activité.

    Les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.

    Les personnes mentionnées au e de l'article 1er sont admises au séjour en France dans les conditions ci-après :

    Les travailleurs venant en France dans le but d'y exercer une activité salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mis en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à celle de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi ;

    Les travailleurs saisonniers sont dotés d'une carte de séjour d'une validité correspondant à la durée de leur emploi sur présentation d'une déclaration d'engagement.

    Les membres de leur famille définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.

    La validité de la carte de séjour est fixée à cinq ans lors de la première délivrance pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er et pour les membres de leur famille.

    Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er et les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à la durée de la formation qu'elles suivent ou à un an si la durée de cette formation est supérieure à un an.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 6 () JORF 29 octobre 2005

    Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit.

    A partir du premier renouvellement, la validité de la carte d e séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Pour les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un de ces Etats, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement.

    Le renouvellement de la carte de séjour des personnes mentionnées aux k, l ou m de l'article 1er ainsi que celle des membres de leur famille est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies.

    Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.

    Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an.

  • Article 13

    Version en vigueur du 27/09/1998 au 29/10/2005Version en vigueur du 27 septembre 1998 au 29 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 9 () JORF 29 octobre 2005
    Modifié par Décret n°98-864 du 23 septembre 1998 - art. 5 ()

    La délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou (d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public.

    La décision de refus de délivrance du titre de séjour ne peut être prise qu'après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dans les conditions fixées par cet article. Les motifs de cette décision sont portés à la connaissance de l'intéressé.

  • Article 14

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 10 () JORF 29 octobre 2005

    Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article 1er ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour, d'un retrait de cette carte ainsi que d'une mesure d'éloignement. Les motifs de la décision sont portés à la connaissance de l'intéressé. Lorsque cette décision se rapporte à une personne mentionnée à l'article 1er, elle ne peut être prise qu'après avis de la commission du titre de séjour prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    La notification des décisions mentionnées au premier alinéa comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.

  • Article 15

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 11 () JORF 29 octobre 2005

    Toute personne mentionnée à l'article 1er qui aura pénétré en France sans se conformer aux dispositions de l'article 4 sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe .

  • Article 16

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 12 () JORF 29 octobre 2005

    Les membres de la famille visés au n de l'article 1er n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui, sans excuse valable, auront omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à cet article, seront punis des peines d'amende de la contravention de 5e classe.

    Seront punis des mêmes peines les membres de la famille non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui séjourneront sur le territoire national sans ce document ou qui seront porteurs d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.

  • Article 17

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 12 () JORF 29 octobre 2005

    Pour exercer une activité salariée en France, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, ainsi que les membres de leur famille, sauf s'ils y ont droit à un autre titre, doivent être titulaires de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 341-2 et R. 341-1 du code du travail pendant le temps de validité des mesures transitoires prévues, selon le pays dont ils sont ressortissants, par les annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII et XIV auxquelles renvoie l'article 24 de l'Acte d'adhésion annexé au traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne.

    Cette autorisation de travail est constituée soit par la mention :

    "Toutes activités professionnelles" apposée sur la carte de séjour, soit par l'un des documents mentionnés aux articles R. 341-7 et R. 341-7-2 du code du travail.

    Les autorisations de travail délivrées avant le 1er mai 2004 aux ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques restent valables jusqu'à la date de leur expiration.

  • Article 18

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 12 () JORF 29 octobre 2005

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques âgés de plus de seize ans, ainsi que les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont soumis, pendant le temps de validité des mesures transitoires mentionnées à l'article 17, à l'obligation de détenir un titre de séjour lorsqu'ils exercent une activité économique sur le territoire français.

    Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories mentionnées aux a et b de l'article 1er, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions et pour la durée prévues au présent décret pour chacune de ces catégories. Les membres de leur famille, tels que mentionnés au n de l'article 1er, reçoivent une carte de séjour de même durée de validité. La délivrance d'une carte de séjour en application du présent alinéa ne dispense pas son titulaire de se conformer aux dispositions de l'article 17 si, pendant la période transitoire mentionnée à cet article, il entend exercer une activité salariée.

    Les personnes autorisées à exercer en France une activité salariée dans les conditions prévues à l'article 17 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans. Leur conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge reçoivent une carte de séjour de même durée de validité portant la mention :

    "Toutes activités professionnelles". Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français.

    Les travailleurs temporaires qui exercent une activité salariée pour une durée inférieure à un an et supérieure à trois mois, titulaires de l'autorisation provisoire de travail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-7 du code du travail, reçoivent une carte de séjour faisant référence à cette autorisation et de même durée de validité. Il en va de même du travailleur saisonnier titulaire du contrat mentionné à l'article R. 341-7-2 du code du travail.

    Les personnes déjà admises sur le marché de l'emploi français pour une durée d'emploi égale ou supérieure à douze mois à la date d'adhésion de l'Etat membre dont ils sont ressortissants, sous couvert d'une carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-8 à L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sous couvert d'une carte de résident, ainsi que leur conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge reçoivent, à l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles". Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français.

    Les personnes visées aux i et j de l'article 1er ainsi que les membres de leur famille mentionnés au n reçoivent une carte de séjour de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles".

  • Article 19

    Version en vigueur du 29/10/2005 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 - art. 12 () JORF 29 octobre 2005

    Sauf si elles y résidaient déjà à un autre titre, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 doivent solliciter la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France.

    Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 qui souhaitent exercer une activité non salariée sollicitent la carte de séjour au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont commencé leur activité.

    Ces mêmes personnes qui, sans excuse valable, auront omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elles appartiennent, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à cet article seront punies des peines d'amende de la contravention de 5e classe.

  • Article 20

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 22/03/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 22 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 5 (V) JORF 22 mars 2007
    Modifié par Décret n°95-474 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995

    Le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou (d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services est abrogé.

    Le décret n° 77-1044 du 1er septembre 1977 et le décret n° 79-1051 du 23 novembre 1979 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou (d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services respectivement sur le territoire français métropolitain et dans les départements d'outre-mer sont abrogés.

  • Article 21

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 22/03/2007Version en vigueur du 13 mars 1994 au 22 mars 2007

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY