Décret n°93-1082 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : JUSF9350045D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-806 du 3 mai 2002 - art. 4 (Ab) JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée à certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-806 du 3 mai 2002 - art. 4 (Ab) JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le décret n° 73-905 du 20 septembre 1973 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée ainsi que les décrets n° 78-371 du 15 mars 1978 et n° 80-123 du 6 février 1980 qui l'ont modifié sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT