Article 1
Version en vigueur du 21/10/1995 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 - art. 1 () JORF 21 octobre 1995Pour l'application du présent décret :
1° Constituent des enceintes sportives, les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'accès est susceptible en permanence d'être contrôlé et qui comportent des tribunes fixes et ceux dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires ;
2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;
4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.
Article 2
Version en vigueur du 21/10/1995 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 21 octobre 1995Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise au chapitre X de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le propriétaire adresse au préfet une demande d'homologation. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports après avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives instituée par l'article 42-1 de cette loi.
Article 3
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives fixe, en application des articles L. 312-5 à L. 312-10 du code du sport, les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.
Article 4
Version en vigueur du 21/10/1995 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 21 octobre 1995Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission départementale de sécurité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article précédent, de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.
La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
L'arrêté d'homologation :
1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou provisoire, et hors tribune ;
2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;
3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel est est destinée ;
4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
L'enceinte sportive dont le gestionnaire se sera opposé à un contrôle du respect des prescriptions du présent décret par les personnes mentionnées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée pourra faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines instituées à cet article.
Article 7
Version en vigueur du 21/10/1995 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 - art. 4 () JORF 21 octobre 1995Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date du 1er janvier 1996 transmet au préfet avant le 24 juillet 1996, si l'enceinte sportive possède une capacité d'accueil supérieure à 30 000 places pour les établissements de plein air ou supérieure à 8 000 places pour les établissements couverts, et avant le 24 janvier 1997 lorsqu'il s'agit d'une enceinte sportive ayant une capacité d'accueil comprise entre 3 000 places et 30 000 places pour les établissements de plein air ou comprise entre 500 places et 8 000 places pour les établissements couverts, une demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 8
Version en vigueur du 21/10/1995 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 - art. 5 () JORF 21 octobre 1995Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date de publication du présent décret transmet au préfet dans les trois mois suivant cette date une déclaration préalable à l'homologation. La forme que doit revêtir cette déclaration et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports.
Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 1996 transmet au préfet la même déclaration dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'enceinte.
Article 8-1
Version en vigueur du 21/10/1995 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 - art. 6 () JORF 21 octobre 1995Lorsqu'il reçoit la déclaration mentionnée à l'article 8, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut imposer, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser le 24 janvier 1998, l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité ou le respect de prescriptions particulières relatives à l'organisation de manifestations sportives dans cette enceinte jusqu'à délivrance de l'homologation.
Article 9
Version en vigueur du 21/10/1995 au 25/07/2007Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°95-1128 du 16 octobre 1995 - art. 7 () JORF 21 octobre 1995Le refus opposé à une demande d'homologation présentée en application de l'article 7 vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Le constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 7 une demande d'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Il en est de même du constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 8 la déclaration préalable mentionnée à cet article, n'a pas respecté les prescriptions ou n'a pas accompli les travaux mentionnés à l'article 8-1.
Article 10
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006La commission nationale de sécurité des enceintes sportives, instituée par les articles L. 312-5 à L. 312-10 du code du sport, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
- deux représentants du ministre chargé des sports ;
- deux représentants du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
- deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
- un membre désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
- un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense nationale.
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Article 11
Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive.
Le ministre chargé des sports peut, après avis de la Commission nationale de sécurité, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.
Article 12
Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article 10 prend fin le 30 juin de l'année suivant les jeux Olympiques d'été. Toutefois, le mandat des premiers membres nommés après la publication du présent décret expire le 30 juin 1997.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article 13
Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.
La commission adopte son règlement intérieur.
Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.
Article 14
Version en vigueur du 28/03/1993 au 25/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 juillet 2007
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007
NOR : MJSK9370047D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et notamment son article 42-1 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO